Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 mars 2026, n° 2502636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. C… B… et Mme D… B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A…, contestent les décisions en date du 6 juin 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé, de lui délivrer, d’une part, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », et d’autre part, une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité ».
Ils soutiennent que :
- leur fils est atteint d’un trouble oppositionnel avec provocation ainsi que d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ;
- les sorties extérieures se font exclusivement en présence d’un adulte ;
- il a des troubles du sommeil pour lesquels il a subi une intervention chirurgicale en mars 2024 ;
- il est atteint d’une fistule pré-hélicienne pour laquelle il a été opéré à trois reprises ;
- il peut se mettre en danger en traversant sans regarder ou en se rendant dans des lieux inappropriés ;
- il a besoin d’un accompagnement permanent.
Par ordonnance N° 2502636 du 26 août 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Dijon, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du
27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus d’octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité ».
La requête a été communiquée au département de la Côte-d’Or, lequel n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant l’annulation des décisions en date du 6 juin 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de délivrer pour leur fils mineur, d’une part, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », et d’autre part, une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité ».
2. Les conclusions visant le refus d’octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité » ayant été transmises au tribunal judiciaire de Dijon, compétent pour en connaître, par l’ordonnance visée ci-dessus du 26 août 2025, le tribunal n’est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’instruction que le jeune A… B… né en 2016 est atteint d’un trouble oppositionnel avec provocation ainsi que d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il a subi une intervention chirurgicale des végétations et amygdales en raison de troubles du sommeil. En outre, il est atteint d’une disgraphie et adopte un comportement dangereux en milieu extérieur. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des pièces versées à l’instance que le jeune A…, s’il présente notamment d’importants troubles de l’attention et du comportement, aurait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Par ailleurs, si le certificat médical du docteur E…, en date du 24 mars 2025, mentionne que l’intéressé nécessite de l’aide au quotidien et que ses troubles du comportement peuvent le conduire à des conduites à risques, les requérants n’établissent pas que leur fils, âgé de dix ans, aurait besoin, lors de ses déplacements en voiture, d’un accompagnement notablement différent de celui d’un enfant du même âge.
5. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. et Mme B… ne justifient pas que leur fils remplirait les conditions requises pour la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… B… et au département de la Côte-d’Or.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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