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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2604522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 avril 2026, N° 2604522 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2604522 du 13 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de dix jours suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2515946 du 26 janvier 2026. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 13 avril 2026, le juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Dans ce délai, la préfète du Rhône a convoqué M. A… B… à un rendez-vous le 16 juin 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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