Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mai 2025, n° 2504531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 7 mars 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Elle soutient que :
— elle dispose d’un motif légitime pour avoir demandé tardivement l’asile.
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Rasool, représentant Mme B.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, a présenté le 7 mars 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas déposé sa demande dans un délai de 90 jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, l’OFII ayant reconsidéré la situation de Mme B, a décidé, le 12 mai 2025, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour l’avenir et au titre rétroactif depuis le 7 mars 2025, date de l’enregistrement de la demande d’asile de la requérante. Dans ces conditions, par cette décision postérieure à la décision de rejet attaquée, l’OFII a implicitement mais nécessairement retiré sa décision de rejet. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504531
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