Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2206444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Sud de Mayotte (CASUD) à lui verser les sommes de 96 374,56 euros en réparation de ses préjudices financiers et moral subis résultant de son affectation sur un poste de chargé de mission auprès de la direction générale des services et du retrait de son véhicule de service ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sud de Mayotte de rétablir, dans un délai d’un mois, la majoration de rémunération des agents en contrat à durée indéterminée d’un montant de 1077,78 euros par mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sud de Mayotte de le nommer, dans un délai d’un mois, au poste de directeur général adjoint « Ressources », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sud de Mayotte de lui attribuer, dans un délai de 15 jours, un véhicule de service avec remisage à domicile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud de Mayotte une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté de communes du Sud de Mayotte à commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité du fait de l’adoption d’une sanction déguisée, de l’illégalité de son reclassement et de l’existence d’une rupture d’égalité avec les agents de son service ;
- le refus de lui accorder le poste de directeur général adjoint et son affectation sur un emploi de chargé de mission constituent une sanction déguisée entraînant une perte de rémunération et de responsabilités ;
- il n’a pas donné son accord exprès à la modification de ses fonctions ;
- la communauté de communes du Sud de Mayotte a violé les dispositions de l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 lors de son reclassement ;
- le retrait de son véhicule de fonction constitue une sanction déguisée et méconnait le principe d’égalité de traitement ;
- ces décisions lui ont causé un préjudice résultant d’une perte financière de 30 478,56 euros ;
- le retrait du véhicule de service a entraîné un préjudice matériel de 35 896 euros correspondant aux frais d’utilisation et d’entretien de son véhicule personnel et un préjudice moral de 10 000 euros ;
- la perte de responsabilité et l’hostilité manifeste de la communauté de communes du Sud de Mayotte à son encontre lui ont causé un préjudice moral évalué à 20 000 euros à parfaire ;
- l’affectation sur le poste de chargé de mission lui a causé un préjudice financier évalué à 7 456,28 euros et un préjudice moral estimé à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la communauté des communes du Sud de Mayotte, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par contrat à durée déterminée le 30 octobre 2017 par la communauté des communes du Sud (CASUD) de Mayotte pour occuper l’emploi de directeur administratif financier. Il a bénéficié ensuite d’un contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019. Au mois de septembre 2020, il s’est vu retiré son véhicule de service. Par une délibération du 31 octobre 2020, la CASUD a supprimé la majoration de traitement accordée aux agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée. Par une délibération du 6 août 2021, elle a supprimé l’emploi de directeur administratif financier détenu par M. A… et l’a affecté sur un emploi de chargé de mission auprès de la direction générale des services à compter du 14 avril 2022. Par un courrier du 29 août 2022, M. A… a adressé à la CASUD une réclamation préalable indemnitaire qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 18 novembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de la CASUD à lui verser la somme totale de 96 374,56 euros en réparation de ses préjudices financiers et moral subis résultant de son affectation sur un poste de chargé de missions auprès de la direction des services et du retrait de son véhicule de service.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le reclassement irrégulier et la violation de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 :
2. Aux termes de l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sur un contrat de projet, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l’informe des conséquences de son silence. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée ». Il résulte de ces dispositions, que l’administration peut modifier les fonctions d’un agent public contractuel lorsque le besoin qui a justifié son recrutement est transformé et qu’elle peut le licencier s’il refuse une telle modification.
3. Il résulte de l’instruction que lors d’une réorganisation des services approuvée par une délibération n° 64/2021 du 6 août 2021, le conseil communautaire de la communauté des communes du Sud de Mayotte a décidé de supprimer onze postes dont celui de directeur administratif financier détenu par M. A… dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée. Par un courriel du 7 avril 2022 produit au dossier, M. A… a accepté un poste de chargé de mission auprès du directeur général des services. Ainsi, le président de la CASUD lui a adressé, le 14 avril 2022 un projet d’avenant à son contrat de travail modifiant l’article 1er dudit contrat et prévoyant qu’à compter du 14 avril 2022, l’intéressé exercerait les fonctions de chargé de mission auprès de la direction générale des services. M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait jamais été informé qu’il disposait d’un mois pour donner son accord, que son silence vaudrait rejet de cette proposition et que la proposition de ce nouveau poste ne lui aurait pas été adressée selon les modalités prévues par l’article 39-4 du décret du 15 février 1988, dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables s’agissant d’une proposition de poste intervenue dans le cadre d’une réorganisation de service et non d’une procédure de licenciement. Aucune faute ne saurait donc être imputée à l’administration à ce titre.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire déguisée :
4. Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. M. A… soutient que la décision lui refusant le poste de directeur général adjoint et lui attribuant les fonctions de chargé de mission constitue une sanction déguisée qui porte atteinte à sa situation professionnelle, dès lors qu’il n’a plus qu’un rôle de superviseur, que sa rémunération a diminué du fait de la perte de la majoration de traitement et de sa nouvelle affectation.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la suppression de la majoration de traitement accordée à M. A… et son affectation sur un poste de chargé de mission auprès de la direction générale des services à compter du 14 avril 2022, se sont accompagnées d’une baisse de rémunération et d’une perte de responsabilité. Dès lors, ces mesures constituent une dégradation de sa situation professionnelle.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que la majoration de traitement allouée aux agents en CDI et assimilés a été retirée par une délibération n° 89/2020 du 31 octobre 2020 du conseil communautaire de la CASUD à la demande du préfet de Mayotte par un courrier du 17 juillet 2020. Par ailleurs, par un autre courrier du 22 septembre 2020, produit au dossier, ledit préfet a informé la CASUD de ce qu’il avait saisi le tribunal administratif de Mayotte aux fins d’annulation de cette délibération. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’en retirant la délibération n°32/2020 du 29 mai 2020 précitée à la demande du préfet, la CASUD aurait manifesté la volonté de sanctionner M. A…, alors même que ce dernier était le seul à bénéficier de la majoration de traitement allouée aux agents en CDI et assimilé.
8. Par ailleurs, la suppression de l’emploi de directeur administratif financier détenu par M. A… est intervenue dans le cadre d’une réorganisation des services approuvée par une délibération n° 64/2021 du 6 août 2021 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a décidé de supprimer onze postes au motif tiré de la nécessité d’harmoniser les postes existants et ceux projetés dans le nouvel organigramme général des services. Cette même délibération a créé quarante postes dont celui de directeur général adjoint des ressources. Par ailleurs, il résulte d’un courriel du 7 avril 2022 de M. A… relatif à sa candidature sur l’emploi de chargé de mission auprès du directeur général des services, produit au dossier que ce dernier a accepté son affectation sur cet emploi, contrairement à ce qu’il soutient. La seule production de l’avenant à son contrat prenant en compte ces nouvelles fonctions de chargés de mission ne comprenant pas sa signature, n’est pas de nature à établir qu’il aurait refusé de le signer en vue de manifester son désaccord sur la baisse de rémunération entraînée par cette nouvelle affectation. En outre, il ne résulte pas de la fiche de poste de chargé de mission produite au dossier que cette affectation ne correspondrait pas à ces compétences professionnelles dès lors qu’elle mentionne qu’il s’agit d’un poste de contractuel ou de titulaire de catégorie A, demandant au niveau des compétences une bonne connaissance du fonctionnement des entreprises et des institutions locales, la gestion/pilotage des ressources, des capacités d’analyse, de communication et de dialogue et rédactionnelles. Si M. A… se prévaut d’un refus de lui accorder le poste de directeur général adjoint, il ne produit aucune candidature à ce poste ni la supposée décision de refus. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que ce prétendu refus et l’affectation de M. A… sur l’emploi de chargé de mission résulteraient d’une volonté de la CASUD de le sanctionner.
9. Enfin, M. A… invoque une hostilité de ses supérieurs hiérarchiques à son encontre depuis septembre 2020 et une situation de conflit avec la CASUD. Il produit à l’appui de ses allégations un courriel du 25 février 2021, alors qu’il était encore directeur des affaires financières, par le directeur général des services lui reprochant « un manque de volonté d’une collaboration sérieuse marqué par une absence sans justification dans les services toute cette semaine ». Ce courriel relève l’absence par M. A… de dépôt de congés, d’arrêt maladie ou de mesure de télétravail « avec des dossiers restés en suspens » et lui rappelle que pendant la période de confinement, les chefs de services sont tous tenus de répondre présents quotidiennement sauf cas de force majeure en justifiant leur absence. M. A… produit également un courriel du 18 novembre 2021 du même directeur général des services le mettant en demeure de rédiger les arrêts et avenants aux contrats relatifs à sept agents concernés par la bourse de l’emploi et lui reprochant d’augmenter sa rémunération et de s’accorder indûment des indemnités à la limite de la faute professionnelle. Par ailleurs, dans la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable du 18 novembre 2022, la CASUD mentionne une absence sans justificatif de M. A… pour la période du 2 au 25 mai 2022 avec mise en demeure de reprendre son poste sous peine d’abandon de poste, lui reproche d’avoir profité de sa position au sein des ressources humaines pour modifier lui-même son régime indemnitaire et donc d’avoir augmenté sa rémunération entre 2020 et 2022 en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Cette décision mentionne aussi le fait que des personnes extérieures à la structure intercommunale se sont plaintes de demandes de versement de sommes d’argent à son profit en échange d’une prétendue promesse d’obtenir des marchés de la CASUD, ainsi que le fait « de critiquer sa hiérarchie ou de tenir des propos insultants voire calomnieux sans fondement et à les diffuser à l’ensemble du personnel de l’établissement, aux élus, mais aussi à de nombreuses institutions et personnes extérieurs à l’établissement, ce qui constitue autant de fautes justifiant à n’en pas douter des sanctions disciplinaires ». Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la CASUD aurait engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A…. Par ailleurs, ces courriels des 25 février et 18 novembre 2021 et ce courrier du 18 novembre 2022 ne sauraient justifier la suppression de la majoration de traitement accordée à M. A… décidée par une délibération n° 89/2020 du 31 octobre 2020 et du véhicule de service intervenue le 1er septembre 2020, donc antérieurement à ces griefs. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le changement d’affection sur le poste de chargé de mission résulte du choix de M. A… lequel a candidaté sur ce poste. Ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles le changement d’affectation est intervenu dans le cadre d’une réorganisation de services, et alors qu’aucun élément du dossier n’indique une volonté de la CASUD de sanctionner un comportement fautif de l’intéressé, la décision en litige est dépourvue de caractère disciplinaire.
10. M. A… soutient que la communauté des communes du Sud de Mayotte lui a retiré son véhicule de service le 1er septembre 2020 et refuse depuis lors de lui attribuer à nouveau un véhicule, alors même que la fiche de poste de chargé de mission prévoit explicitement que la CASUD lui fournira des « moyens de déplacement sur le territoire ». Toutefois, cette seule mention n’entraînait pas nécessairement l’affectation d’un véhicule de service à M. A…. Par ailleurs, ce dernier n’établit pas que l’annonce du retrait de son véhicule aurait été réalisée dans des conditions vexatoires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la communauté des communes du Sud de Mayotte aurait prononcé une sanction déguisée en lui retirant l’usage d’un véhicule de service.
En ce qui concerne la rupture d’égalité de traitement :
11. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la seule mention de la fiche de poste de chargé de mission n’entraînait pas nécessairement l’affectation d’un véhicule de service à M. A…. Par ailleurs, s’il soutient que de nombreux agents continuent à bénéficier d’un tel véhicule, en produisant un tableau démontrant que treize véhicules de services sont affectés à divers responsables, ces derniers exercent des fonctions différentes des siennes et ne sont ainsi pas placés dans la même situation et alors que le tableau précité ne mentionne pas la direction générale des services où il est affecté. Par suite, la CASUD n’a pas commis de faute en ne lui attribuant pas un véhicule de service.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. Dans ces conditions, en l’absence d’illégalité fautive, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la CASUD et demander sa condamnation à réparer les préjudices financiers et moraux allégués. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté des communes du Sud de Mayotte.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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