Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2511040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- la préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit en s’estimant liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 28 décembre 1958, a déclaré être entrée en France le 21 décembre 2016. Elle a été titulaire de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » du 28 juin 2019 au 9 novembre 2022. Elle a sollicité le 28 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 12 juillet 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté, et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle expose que le collège de médecins de l’OFII a estimé le 23 décembre 2024 que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il est ajouté que Mme B…, qui a déclaré être entrée en France le 21 décembre 2016, est célibataire et ne justifie « d’aucune attache probante en France hormis ses deux sœurs ». Au regard de ces mentions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, et d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
5. L’avis du collège de médecins de l’OFII, prévu par les dispositions citées au point 4, a été émis le 23 décembre 2024. Il en ressort que le médecin ayant préalablement établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, qui précise qu’après un examen approfondi de la situation aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que la préfète de l’Essonne ne s’est pas estimée liée par cet avis. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 23 décembre 2024, que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante serait comparable à celui qui était le sien à la date de délivrance des titres de séjour dont elle a été titulaire. Mme B… ne produit pour l’année 2024 que deux certificats médicaux peu circonstanciés, et pour l’année 2025 que des ordonnances médicales relatives à ses traitements médicamenteux. Elle n’apporte aucun élément de nature à établir que d’autres médicaments, dotés du même effet curatif que ceux qui composent son traitement médical en France, ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces qu’elle produit que l’un des deux médicaments qui lui sont prescrits en France pour traiter son diabète est disponible en pharmacie à Kinshasa, qu’il en est de même d’un médicament composé de la même substance active que l’un de ceux qui lui sont prescrits en France pour cette pathologie, et que les deux substances actives afférentes figurent sur la liste des médicaments dits essentiels établie par la République démocratique du Congo. Figurent également sur cette liste, d’une part, l’une des substances actives composant le traitement de son hypertension artérielle, d’autre part les deux substances actives composant le traitement de son glaucome. Si par ailleurs Mme B… soutient que, en raison de son coût, elle ne pourrait pas accéder effectivement à un traitement approprié de ses pathologies en République démocratique du Congo, elle ne fournit toutefois aucun élément relatif à ses revenus, et indique elle-même que ses enfants majeurs résident dans son pays d’origine, sans établir ni même alléguer que les membres de sa famille ne seraient pas en mesure de lui apporter une aide financière. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, à l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme B… a indiqué être sans emploi. Elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle aurait avec les deux membres de sa famille qui résident en France, et ne démontre pas que leur présence lui serait indispensable. La requérante ne produit aucune pièce relative à des liens, autres que familiaux, qu’elle aurait en France. Mme B… indique elle-même que ses enfants majeurs résident dans son pays d’origine, où elle a elle-même vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans et où il n’est pas établi qu’elle ne disposerait pas d’attaches familiales et personnelles intenses. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante et eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de celle-ci. Ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés d’erreurs d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 2 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Jaslet et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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