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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et une autorisation provisoire de séjour valable dans le délai de huit jours à compter de la décision du présent jugement et sous une astreinte identique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il n’est pas établi qu’il a été édicté après l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office régulièrement désignés par son directeur général et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 23NC00690 rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 21 février 2024 ;
— il est contraire aux articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est également contraire à l’article L. 425-9 de ce code ;
— il méconnaît l’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 11 juillet 1962, est entré en France le 21 juin 2019. Après avoir sollicité sans succès l’asile, il a déposé une demande de titre de séjour pour motifs de santé. Par un arrêté du 9 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un tel titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 21 février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a, à nouveau, refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
3. M. B fait valoir qu’il souffre d’une insuffisance rénale terminale sur néphroangiosclérose, dyalisée depuis juin 2019 à raison de trois fois par semaine et qui est désormais stabilisée, ce qui lui a permis de bénéficier de plusieurs autorisations provisoires de séjour et se voir reconnaître un taux d’incapacité au moins égal à 80 % et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Il se prévaut de l’arrêt du 21 février 2024 dans lequel la cour administrative d’appel de Nancy du 21 février 2024 a estimé, au vu d’une attestation du Centre d’expertise des médicaments et des technologies médicales au nom de l’académicien Emil Gabrielyan, que les médicaments qui lui sont administrés n’étaient pas disponibles en Arménie et que la préfète du Bas-Rhin ne justifiait pas de l’existence de traitements de substitution dans ce pays ou que les principes actifs des médicaments cités dans cette attestation y seraient distribués. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que, dans son avis rendu le 9 février 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Arménie et de voyager sans risque vers son pays d’origine et que le requérant n’apporterait aucune précision sur le traitement qu’il suit actuellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le Renvela 800 mg, l’Amlodipine 10 mg, le Furosémide 500 mg, le Speciafoldine 5 mg, le Rocaltrol 0,25 µg, le Zymad 80.000 IU, l’Aranesp 10 µg et l’Inhixa 40 mg sont notamment administrés au requérant qui, par ailleurs, produit une nouvelle attestation du Centre d’expertise précité, daté du 22 avril 2024, qui indique que ces médicaments ne sont toujours pas disponibles en Arménie et le préfet du Bas-Rhin ne justifie toujours pas que le requérant pourrait accéder à un traitement de substitution dans son pays d’origine ou que les principes actifs des médicaments cités dans l’attestation y existeraient en Arménie sous une autre appellation commerciale. Par suite,
M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est contraire à l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Burkatzki, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Burkatzki, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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