Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2305783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour le temps de l’examen, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— méconnaît l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne lui a pas opposé l’incomplétude de son dossier, mais la non-exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français et que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu’un élément nouveau est apparu dans sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Par une lettre du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision verbale de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour, en l’absence de justification de l’existence de cette décision prétendument opposée à Mme C au guichet le 16 février 2023.
Par une décision du 4 juillet 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2401308 du 5 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 29 septembre 2017. Ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, elle a été convoquée en préfecture le 16 février 2023 pour déposer son dossier. Elle demande l’annulation d’une décision verbale de refus d’enregistrement qui lui aurait été opposée au guichet de la préfecture.
2. Alors que Mme C soutient s’être vu refuser verbalement l’enregistrement de sa demande au guichet de la préfecture lors du rendez-vous fixé le 16 février 2023, elle ne produit aucun élément permettant d’établir sa présence en préfecture à cette date ni l’existence d’un tel refus. Il s’ensuit que la requête, dirigée contre une décision dont l’existence n’est pas établie, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Reynolds.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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