Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2404647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
Me Tourbier, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
— ces décisions ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le Nigéria comme pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2025 à 12 heures.
Mme B A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du
18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lapaquette, rapporteur ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 8 juin 1977, est entrée en France le 14 février 2022 selon ses déclarations. L’intéressée a présenté une demande d’asile le
21 février 2022 qui a été rejetée par décision du 29 juillet 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 3 février 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 février 2023. Le recours contentieux exercé à l’encontre de celle-ci a été rejeté par le présent tribunal par jugement du 14 décembre 2023. Mme B A a demandé le 18 mars 2024 une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B A, le préfet de la Somme a mentionné la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il s’est fondé. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que Mme B A entrait dans le champ des dispositions du 3°de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision d’interdire l’intéressée de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Somme s’est prononcé sur l’ensemble des critères figurant à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, qui déclare être entrée sur le territoire français le 14 février 2022 est célibataire et sans enfant à charge. Si elle se prévaut de liens sociaux noués depuis son entrée en France, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, disposer d’attaches particulières sur le territoire français ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Si la requérante soutient ne pas pouvoir bénéficier de la prise en charge médicale que requiert son infection par le VIH au Nigéria et se prévaut à cette fin d’un certificat médical du 14 novembre 2024, celui-ci, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, n’est pas de nature à contredire utilement l’avis du
14 octobre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’intéressée pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B A en France, où elle s’est maintenue en dépit d’une mesure d’éloignement prise après le rejet de sa demande d’asile, le préfet de la Somme n’a, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle se borne à soutenir que le préfet de la Somme n’était pas tenu de l’obliger à quitter le territoire français à la suite des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, et qu’elle pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de précision à l’appui de ces allégations permettant d’établir le caractère sérieux des craintes invoquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de Mme B A que pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Somme a pris en compte sa date d’entrée en France ainsi que les circonstances qu’elle s’était soustraite à une précédente mesure d’éloignement et que ses attaches en France n’étaient ni intenses, ni stables alors même qu’elle ne présentait pas une menace à l’ordre public. Compte tenu de sa situation, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à
Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller ;
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404647
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