Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2504429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juin et 11 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois mois ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’État à payer la somme de 2 000 euros à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté litigieux viole les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante remplit les conditions posées par ces articles pour se voir admettre au séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision n° 2025/000628 du 7 mai 2025, Mme C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 12 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Ruffel, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante géorgienne née le 20 mai 1988 à Tkibuli (Géorgie), qui déclare être entrée sur le territoire français en mars 2019 avec son fils, a sollicité son admission au séjour le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler ledit arrêté du 21 février 2025 du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers, délégation accessible au juge comme aux parties. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » De même, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme C… séjourne en France depuis mars 2019 avec son fils âgé de 14 ans à la date de la décision contestée, qui est scolarisé, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile et après avoir fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en octobre 2019 retirée par arrêté du 5 décembre 2019, et d’une seconde obligation de quitter le territoire français en août 2020 quant à elle non-exécutée. Il n’est pas non plus établi qu’existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans son pays d’origine, ni à ce que la scolarité de l’enfant puisse se poursuivre en cas de retour en Géorgie. Si la requérante allègue du fait qu’elle et son fils encourent un risque en cas de retour en Géorgie, elle ne verse en tout état de cause aucun élément permettant d’établir ses allégations. De surcroît, Mme C… qui a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales en cas de retour dans son pays d’origine avec son fils. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et nonobstant le fait que la requérante fait valoir son insertion professionnelle en tant que femme de chambre, le préfet n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». De même, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. »
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce rappelées au point 5, le préfet de l’Hérault a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la requérante ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, pour des raisons identiques à celles développées au point 5 de ce présent jugement, et nonobstant le fait que le comportement de la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. B…
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
A. Junon
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