Rejet 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 nov. 2022, n° 1912648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1912648 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2019 et 15 septembre 2021, la société BPCE Factor et la SAS Etoile, représentées par Me Chatel, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société publique régionale Abbaye de Fontevraud (SOPRAF) à lui verser une somme de 35 400 euros assortie des intérêts contractuels à compter du
6 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts au titre du marché attribué à la SAS Etoile pour la mise en place d’un système complet d’hologramme 3D, ainsi qu’une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la société publique régionale Abbaye de Fontevraud la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société BPCE FACTOR est subrogée dans les droits de la société SAS Etoile pour le paiement de la facture litigieuse ;
— le système 3D objet de la facture litigieuse a fait l’objet d’une réception puis d’une exploitation ;
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, dès lors que la société publique régionale Abbaye de Fontevraud agit exclusivement pour le compte des personnes publiques qui en sont actionnaires ;
— les prestations de la SAS Etoile n’ont fait l’objet d’aucune réserve et ont été exploitées, dès lors la facture est certaine, liquide et exigible ;
— l’offre qu’elle a présentée à la SOPRAF était régulière, dès lors qu’elle a bien été remise à M. A ;
— son offre n’était pas incomplète ;
— le rapport d’analyse des offres ne comporte pas d’irrégularité, dès lors qu’il a été validé par M. C, directeur général de la SOPRAF ;
— l’interférence dont se prévaut la SOPRAF dans la passation du contrat n’est pas établie ;
— dans l’hypothèse où l’application du contrat serait écartée, elle a droit au paiement de sa facture sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la SOPRAF.
Par un mémoire en défense enregistrés le 2 mars 2020, la société publique régionale Abbaye de Fontevraud (SOPRAF), représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société BPCE Factor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête ;
— le contrat conclu avec la SAS Etoile est entaché de nullité, dès lors que son offre a été adressée à un interlocuteur privilégié qui ne devait pas être destinataire de son offre, qu’elle était irrégulière en raison de son caractère incomplet, que le directeur général de la SOPRAF n’était pas présent à la commission d’ouverture des plis et qu’elle était détentrices d’informations privilégiées ;
— les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le paiement de la facture litigieuse compte tenu des malfaçons affectant la visibilité de l’hologramme ;
— à titre très subsidiaire, les sociétés requérantes ne sont pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement quasi-contractuel, dès lors que la SAS Etoile a commis une faute en obtenant le contrat dans des conditions de nature à vicier le consentement de la SOPRAF ;
— en tout état de cause, la SAS Etoile a surévalué le montant de ses prestations et dès lors que le solde du marché dont elle demande le paiement intègre la marge bénéficiaire, la somme demandée ne correspond pas à une dépense utile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
— et les observations de Me Gourdain substituant Me Marchand, avocat de la SOPRAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention de délégation de service public signée le 30 avril 2014, la région des Pays de la Loire a confié à la société publique régionale de l’Abbaye de Fontevraud (SOPRAF), société publique locale régie par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion et la mise en valeur de l’abbaye royale de Fontevraud pour une durée de six ans. Par avis publié au BOAMP le 29 mars 2018, la SOPRAF a lancé une procédure adaptée pour la passation d’un marché de conception et de fourniture d’un hologramme en 3D représentant Robert d’Arbrissel, fondateur de l’abbaye et de l’ordre de Fontevraud. La société Etoile, connue sous l’enseigne « Le Cercle Digital », a été informée le 2 mai 2018 de sa qualité d’attributaire du marché. Le 18 juillet 2018, la société le Cercle Digital a émis une facture correspondant au solde du marché pour n montant de 35 400 euros TTC. Cette créance a été cédé à la société Natixis Factor devenue BPCE Factor. Par courrier du 6 novembre 2018 notifié le 8 novembre suivant, la société Natixis Factor a mis en demeure la SOPRAF de régler cette facture. Par une requête enregistrée le17 décembre 2018, la société Natixis Factor a formé devant le tribunal une requête en référé provision tendant au paiement de cette somme. Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge des référés du tribunal a rejeté cette requête. Par sa requête, la société BPCE Factor venant aux droits de la société Natixis Factor et la société le Cercle Digital demandent au tribunal de condamner la SOPRAF à lui verser la somme de 35 400 euros assortie des intérêts contractuel aux taux de trois fois le taux légal à compter du 6 novembre 2018.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. /Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce () »
3. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
4. D’une part, il ne résulte pas des termes de la délégation de service public attribuée par la région des Pays de la Loire à la SOPRAF que celle-ci conférerait un mandat explicite au bénéfice de cette dernière. Cette convention confie au délégataire la gestion et l’exploitation administrative, technique et financière de l’abbaye de Fontevraud. Les modalités de suivi et de contrôle de l’exécution du service par la région portent uniquement sur le bon fonctionnement du service, notamment sur le maintien en bon état de fonctionnement des équipements et du bâtiment, les conditions d’accueil du public et les tarifs pratiqués, et les comptes du délégataire. Le délégataire est tenu d’assurer personnellement l’exploitation du domaine et l’exécution du service qui lui est délégué, à ses risques et périls et se rémunère sur les usagers du domaine. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que la région aurait participé au choix de l’attributaire ou qu’elle aurait contrôlé l’exécution des prestations de la société Etoile ou participé à leur réception. En outre, la prestation objet du contrat litigieux ne présente pas un caractère indispensable à l’exécution du service public délégué par la région, mais seulement un caractère utile destiné à en renforcer l’attractivité. Ainsi, l’hologramme réalisé par la société Etoile ne peut être regardé comme relevant de la catégorie des biens de retour prévue à l’article 22.2.1. de la convention de délégation de service publique conclue entre la région et la SOPRAF mais de celle des biens de reprise prévus à l’article 22.2.2 de la même convention, lesquels appartiennent au délégataire et peuvent le cas échéant être rachetés par la collectivité délégante au terme de la délégation. Dans ces conditions, la SOPRAF ne peut être regardée comme mandataire de la région des Pays de la Loire alors qu’elle a contracté en qualité de délégataire, à ses risques assumés, du service public dont la gestion et l’exploitation lui ont été confiées.
5. D’autre part, eu égard à ce qui précède, les seules circonstances que la SOPRAF exerce ses activités uniquement pour le compte de ses actionnaires, selon les termes de l’article 1531-1 du code général des collectivités territoriales, et que la région des Pays de la Loire est majoritaire au capital de cette société, ne permettent pas à de la regarder comme présentant un caractère transparent.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passée par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ».
7. Il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux ne peut être regardé comme ayant été passé par ou pour le compte d’une personne publique. Par suite, la circonstance que les sociétés publiques locales soient des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 3 de l’ordonnance du
23 juillet 2015 ne permet pas davantage de regarder le contrat conclu entre la SOPRAF et la société Etoile comme étant un contrat de droit public.
8. Il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre la SOPRAF, société publique locale ayant le statut de société anonyme de droit privé, et la société Etoile, société de droit privé, est un contrat de droit privé. Par suite, la SOPRAF est fondée à soutenir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la présente requête, laquelle est relative à l’exécution de ce contrat de droit privé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BPCE Factor et autre est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOPRAF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BPCE Factor, à la SAS Etoile et à la société publique régionale Abbaye de Fontevraud (SOPRAF).
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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