Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2302083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302083 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Leonhardt, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2022 et du 2 janvier 2023 par lesquelles la commission de recours amiable et le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de
3 570 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de verser à Mme B les allocations d’aide personnalisée au logement depuis le 1er août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public dès lors que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a interrompu le versement de l’allocation d’aide personnalisée au logement à compter du
1er janvier 2022 sans notification préalable de sa décision ;
— les décisions révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les décisions méconnaissent l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit séparée de son mari depuis 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Me Boulahbal, représentant Mme B ,
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge. A la suite d’un contrôle effectué le 14 février 2021, le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône par une décision du 2 janvier 2023, prise après avis de la commission de recours amiable rendu le 8 décembre 2022, a mis à la charge de Mme B un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 570 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la radiation de ses droits à l’aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière.
4. Enfin, Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice des aides personnelles au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que pour fonder l’indu en litige, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que Mme B vivait toujours en couple avec son mari, contrairement à ses déclarations qui mentionnaient une séparation depuis 2014. L’organisme payeur s’est notamment approprié les conclusions du rapport d’enquête du
23 janvier 2022 qui relèvent que M. B est domicilié à l’adresse de Mme B auprès des organismes bancaires depuis juillet 2014, auprès de la CPAM, du bailleur du logement occupé par Mme B, du tribunal d’instance pour l’ordonnance de non conciliation de novembre 2014, de l’employeur de M. B. De plus, ce dernier est titulaire du contrat d’assurance habitation du logement de son épouse, et s’acquitte des factures du fournisseur internet de ce même domicile.
6. Toutefois, Mme B fait valoir sans être valablement contredite que si le contrat de travail de son mari mentionne son adresse, il a été signé avant la séparation du couple, et que les bulletins de salaire de son mari sont en revanche adressés à une adresse de domiciliation, à laquelle M. B a recours en l’absence de domicile fixe. S’agissant du bail, Mme B souligne qu’il a été signé avant la séparation du couple, et justifie l’absence de changement de nom en précisant que le propriétaire refuse toute modification en l’absence de divorce. De même, Mme B explique qu’elle n’avait d’autre choix que de citer son mari à la dernière adresse connue, soit le domicile conjugal en mai 2014, devant le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure de divorce, le procès-verbal de signification de l’huissier confirmant que M. B ne résidait plus au domicile conjugal tandis que l’ordonnance de non conciliation du 7 novembre attribuait le logement à la requérante « avec reprise du bail à sa charge ». A cet égard, l’allocataire produit une attestation de M. A, qui se présente comme un ami de son mari, et certifie qu’il a hébergé M. B entre 2018 et la fin de l’année 2022. Si Mme B ne conteste pas que son mari règle encore l’assurance habitation et l’abonnement internet du foyer, ces dépenses s’élèvent à 60 euros par mois, soit une somme modeste au regard de l’ensemble des charges du foyer, dès lors ce règlement ne peut être regardé comme une mise en commun des ressources et des charges du foyer. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments réunis par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne constitue pas un faisceau d’indice suffisant pour établir l’existence du maintien d’une vie en communauté. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’indu en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 570 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au calcul de l’aide personnalisée au logement dont Mme B doit bénéficier à compter du mois d’août 2020.
Sur les frais de l’instance :
9. Les décisions prises par la caisse des allocations familiales en matière d’aide personnalisée au logement le sont au nom de l’État. Par suite, les conclusions présentées par
Mme B qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées des articles L.
761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme B un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 570 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au calcul de l’aide personnalisée au logement dont Mme B doit bénéficier à compter du mois d’août 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2302083
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