Désistement 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2024, n° 2405075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Vergnolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable nécessaire d’accès à la formation d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de l’admettre sur la lise des personnes admises à suivre la formation d’agent de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu :
— le courrier de notification de l’ordonnance n° 2405190 du 12 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNAPS, la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. – Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. Par un courrier du 12 septembre 2024 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Vergnolle a accusé réception le 16 septembre 2024, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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