Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 août 2025, n° 2410637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département de la Seine-Saint-Denis [MAS1];
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
— il est entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’a pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».[PM2]
4. L’arrêté attaqué du 17 juillet 2024, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les droits de la défense, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les moyens ainsi soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MDou A.
Fait à Montreuil, le 22 août 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[MAS1]Il ne s’agit pas de décisions distinctes mais des modalités ce contrôle de l’assignation à résidence prévues par L. 733-1 et suiv
[PM2]J’ai un doute sur la motivation des autres décisions
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