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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 oct. 2023, n° 2301380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme F et M. D B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils C, représentés par Me Kozaczyk, demandent au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge, par le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, de C à la suite d’une chute dont il a été victime le 30 mars 2022.
Ils soutiennent que :
— C a été admis le 30 mars 2022 au CHU de Caen en raison d’une vive douleur postérieure de la cuisse droite après une chute au judo ;
— aucun examen d’imagerie n’est pratiqué et C est renvoyé à son domicile avec un traitement antalgique et un traitement anti-inflammatoire ;
— en raison de la persistance de douleurs, il consulte son médecin généraliste le 21 avril 2022 qui prescrit une échographie ;
— l’échographie réalisée le 11 mai 2022 objectivera un volumineux épanchement articulaire de la hanche droite ;
— il est à nouveau admis en urgence le 16 mai 2022 au CHU de Caen ;
— le scanner réalisé met en évidence une luxation de la hanche avec arrachement osseux des parois antéro-externes et postérieures du cotyle droit et corps étranger intra-articulaire ;
— il a par la suite été pris en charge au CHU de Caen pour la mise en place d’une traction et l’ablation du corps étranger intra-articulaire ;
— il présente une ostéonécrose de la tête fémorale droite qui justifiera, à moyen terme, la mise en place d’une prothèse de hanche et occasionne des douleurs permanentes et une limitation importante de ses activités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie (CHU de Caen), représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2023 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants font valoir que leur fils C, qui présentait une vive douleur postérieure de la cuisse droite après une chute au judo, a été admis le 30 mars 2022 au service des urgences du CHU de Caen. Aucun examen d’imagerie n’a été réalisé et C a été renvoyé à son domicile avec un traitement antalgique et un traitement anti-inflammatoire. En raison de la persistance de douleurs, il consulte son médecin généraliste le 21 avril 2022 qui prescrit une échographie. Cet examen, réalisé le 11 mai 2022, fait apparaître un volumineux épanchement articulaire de la hanche droite. A la suite d’une nouvelle admission en urgence au CHU de Caen, un scanner a mis en évidence une luxation de la hanche avec arrachement osseux des parois antéro-externes et postérieures du cotyle droit et corps étranger intra-articulaire. Un avis technique médico-légal du 9 mars 2023 mentionne une ostéonécrose de la tête fémorale droite et évoque une probable arthroplastie de la hanche droite à terme. Selon cet avis, un lien de causalité peut être établi entre cette ostéonécrose et la prise en charge thérapeutique retardée de six semaines. Compte tenu de ces éléments, les requérants sont fondés à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E A, exerçant à la Clinique Mathilde, 7 boulevard de l’Europe, Rouen Cedex (76100), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme F et
M. D B, de M. C B, du CHU de Caen et de la CPAM du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. C B au CHU de Caen ;
2°) analyser l’état de santé de M. C B avant son admission le 30 mars 2022 au CHU de Caen et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de la prise en charge de M. C B par le CHU de Caen à compter du 30 mars 2022 et lors de ses différents séjours hospitaliers dans cet établissement. Analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) se prononcer sur un éventuel retard de diagnostic de la luxation de la hanche droite avec arrachement osseux des parois antéro-externes et postérieures du cotyle droit et corps étranger intra-articulaire et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ;
5°) dire si l’ostéonécrose de la tête fémorale droite a pour origine une infection nosocomiale et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ;
6°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, du retard de diagnostic et de l’infection nosocomiale éventuellement reconnue, en les distinguant de ceux imputables à l’état du patient antérieur à son admission dans l’établissement concerné ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ou à l’infection nosocomiale ;
7°) le cas échéant, dire si l’état de santé de C est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
8°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution d’une éventuelle pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
9°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et M. D B, au centre hospitalier universitaire de Caen, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Fait à Caen, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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