Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 déc. 2025, n° 2506640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Konate, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er septembre 2025 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence : l’absence de délivrance d’un titre de séjour pérenne compromet sa situation professionnelle de chef d’entreprise, limite sa mobilité et fait obstacle à la souscription d’un prêt immobilier pour son projet d’acquisition de sa résidence principale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : en méconnaissance de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à l’intervention du refus de renouvellement de son titre de séjour ; la préfète du Loiret a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public ; la préfète a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2506639, enregistrée le 10 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions susvisées de la préfète du Loiret.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Konate, avocate de M. B…, qui persiste dans ses précédentes écritures en précisant que la requête doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution tant de la décision du 3 novembre 2025 que de la décision initiale du 1er septembre 2025 ;
- et de M. B… lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 13 décembre 1976, est entré en France en 1981. Il s’est vu délivrer une carte de résident renouvelée en dernier lieu pour la période du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2022. Le 5 octobre 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 1er septembre 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail. M. B… ayant formé un recours gracieux le 10 octobre 2025, la préfète du Loiret a confirmé le refus de renouvellement par une décision du 3 novembre 2025. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B… demande la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident. Si la préfète fait valoir en défense que le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail, cette circonstance n’est pas de nature, compte tenu de la précarité d’une telle autorisation de séjour, à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions du 1er septembre 2025 et du 3 novembre 2025 refusant le renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Loiret réexamine la demande de renouvellement présentée par M. B… et qu’elle le munisse, dans l’attente, d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de délivrer ce récépissé au requérant dès la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de renouvellement dans le délai d’un mois suivant cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B… ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2506640. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dès lors de refuser les conclusions susvisées de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 1er septembre 2025 et du 3 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2506639.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de statuer à nouveau sur la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Écu ·
- Police ·
- Royaume du maroc ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Maraîchage ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cause ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Conseil d'etat ·
- Formation ·
- Droit commun
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit privé ·
- Droit économique ·
- Travail forcé ·
- Statut ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.