Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2508927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’elle est placée, en l’absence de tout document de séjour en situation de précarité, alors qu’elle souffre d’une grave pathologie nécessitant des soins médicaux réguliers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est dépourvue de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication de motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’il a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article L. 423-23 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Djeddis, représentant Mme A,
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 22 août 1980, est entrée sur le territoire français en 2017. Elle a été bénéficiaire, en dernier lieu, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire valable du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 mai 2023, puis le 6 novembre 2024. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La circonstance que la demande de Mme A soit toujours en cours d’instruction, le préfet étant dans l’attente de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour prendre sa décision, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, celle-ci doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, tout document de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A tout document de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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