Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2502449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 5 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny transmet pour compétence matérielle au tribunal administratif de Melun le dossier de la première requête, enregistrée le 8 novembre 2022, par laquelle M. B… C… A… forme opposition à la contrainte n° ES612200069 émise par Pôle Emploi et signifiée en date du 1er juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 10 792,04 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période d’avril 2018 à mars 2020.
II. Par une seconde requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2502449, et deux mémoires complémentaires enregistrés les et 26 mars 2025 et 26 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Djeumain, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 octobre 2020 par laquelle Pôle Emploi lui a notifié un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 10 792,04 euros au titre de la période d’avril 2018 à mars 2020 ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette d’allocation de solidarité spécifique ;
3°) d’enjoindre à France Travail (ex-Pôle Emploi) de mettre en place un plan d’échelonnement d’apurement de sa dette à raison de 10 euros par mois.
Vu :
- la décision attaquée de Pôle Emploi du 27 octobre 2020 ;
- la contrainte n° ES612200069 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… C… A… s’est vu adresser un courrier en date du 27 octobre 2020 par lequel Pôle Emploi (devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024) lui a notifié un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 10 792,04 euros au titre de la période d’avril 2018 à mars 2020 au motif qu’il a exercé une activité professionnelle non déclarée et que le revenu de cette activité ne peut être cumulé avec l’allocation de solidarité spécifique. Par la suite, France Travail a émis un contrainte n° ES612200069 en vue du recouvrement de cette somme de 10 792,04 euros.
Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent du même requérant, concernent la même dette et présentent à juger des questions semblables, M. C… A… doit être regardé comme demandant, d’une part, de lui accorder la remise de sa dette d’allocation de solidarité spécifique, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2020 de notification de l’indu d’allocation de solidarité spécifique de 10 792,04 euros, de plus, de lui accorder le bénéfice de son opposition à contrainte du 1er novembre 2022 et, enfin, d’enjoindre à France Travail (ex-Pôle Emploi) de mettre en place un plan d’échelonnement d’apurement de sa dette à raison de 10 euros par mois.
Sur les conclusions à fin de remise de la dette d’allocation de solidarité spécifique :
Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail alors applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de l’opérateur France Travail sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. »
Il résulte des dispositions précédentes qu’un requérant ne peut saisir la juridiction administrative que s’il a au préalable exercé un recours administratif obligatoire auprès de France Travail (ex-Pôle Emploi) dans le délai de deux mois suivant notification de la décision de notification de l’indu de prestations. Or, il ne résulte pas de l’instruction et n’est même pas soutenu que M. C… A… ait exercé, dans les deux mois suivant notification de la décision du 27 octobre 2020 lui notifiant l’indu litigieux de 10 792,04 euros d’allocation de solidarité spécifique, le recours préalable obligatoire de l’article R. 5426-19 du code du travail. Par suite, ses conclusions à fin de remise sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’opposition à la contrainte n° ES612200069 émise par Pôle Emploi :
Aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. »
Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5426-22 du code du travail, applicables également aux oppositions formées par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par France Travail aux fins d’obtenir le remboursement d’une prestation servie au titre du régime d’assurance chômage qu’il estime avoir indûment versée, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Il résulte de l’instruction que Pôle Emploi a émis une contrainte n° ES612200069 en vue du recouvrement de la somme de 10 792,04 euros correspondant à l’indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 10 792,04 euros au titre de la période d’avril 2018 à mars 2020. Il résulte de l’instruction que M. A… a formé opposition à cette contrainte par requête adressée le 1er novembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui l’a réceptionnée le 8 novembre suivant avant de la transmettre par ordonnance du 5 février 2025 pour compétence matérielle au tribunal administratif de Melun. Il résulte des termes mêmes de cette ordonnance que cette contrainte a été signifiée à M. A… le 1er juin 2022. Par suite, en application des principes énoncés au point précédent, M. A… disposait d’un délai de quinze jours pour adresser son opposition, soit jusqu’au 15 juin 2022. Or, son opposition n’a été adressée que le 1er novembre 2022, soit largement hors délai. Il s’ensuit que l’opposition à la contrainte n° ES612200069 de Pôle Emploi doit être rejetée comme irrecevable, en application 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 27 octobre 2020 :
Au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Il n’appartient pas au juge de plein contentieux saisi d’un litige relatif à un contentieux social de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision de notification d’un indu de prestations sociales. Seul le juge des référés de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est à même de suspendre l’exécution d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision de Pôle Emploi du 27 octobre 2020 doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative car portées devant un juge incompétent pour ce faire.
Sur les conclusions à fin d’injonction de mise en place d’un plan d’apurement de la dette :
M. C… A… demande au tribunal de lui accorder un échelonnement du remboursement des sommes dues à raison de 10 euros par mois. Toutefois, d’une part, de telles conclusions, tendant à ce que le remboursement de la dette du requérant soit échelonné, doivent s’analyser comme des demandes d’injonction que le juge administratif n’a pas le pouvoir d’adresser à l’administration à titre principal, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, il n’appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette issu d’un indu d’une prestation d’aide sociale. La demande de M. C… A…, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu’être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Cependant, il reste loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de s’adresser directement à France Travail afin de solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités contributives.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de M. C… A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les deux requêtes de M. C… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 10 février 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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