Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2515223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de délivrance de tout document, il risque de ne pas pouvoir s’inscrire pour la rentrée universitaire, faisant ainsi obstacle à la poursuite de ses études, qu’il est susceptible de perdre son emploi et qu’en outre, cette incertitude administrative affecte lourdement ses conditions de vie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à la continuité des études, à celui d’exercer une activité professionnelle ainsi qu’à son droit à la dignité et à des conditions de vie décentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A…, ressortissant béninois né le 2 juin 2001, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 9 août 2023 au 8 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 8 août 2024. Il a été bénéficiaire d’une attestation de prolongation, régulièrement renouvelée jusqu’au 2 septembre 2025. En l’absence de renouvellement, il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de la décision sur sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de tout document depuis le 3 septembre 2025, il risque de ne pas pouvoir s’inscrire pour la rentrée universitaire et de perdre son emploi « étudiant » et qu’enfin, cette incertitude administrative affecte lourdement ses conditions de vie. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l’espèce à elles-seules, le requérant n’étant en outre convoqué que le 4 novembre 2025 pour un entretien préalable à son licenciement, à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Système d'information ·
- Fichier ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Données ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Métro ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Retard de paiement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Véhicule adapté ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Département
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Règlement ·
- Installation sportive ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Comités ·
- Commune
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.