Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2025, n° 2507918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il a rencontré des problèmes techniques sur son espace ANEF ainsi que des « difficultés particulières » pour obtenir certains justificatifs demandés, ce dont il a informé l’agent instructeur de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par une décision du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… au motif qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite le 15 novembre 2024, ce dernier n’a pas fourni différents documents le concernant, nécessaires à l’instruction de son dossier. En se bornant à soutenir qu’il a rencontré des problèmes techniques, sur son espace ANEF, dont il ne précise pas la nature, ainsi que des « difficultés particulières », sur lesquelles il ne donne pas plus de précision, pour obtenir certains justificatifs demandés, le requérant ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier à la date de la décision attaquée. Ainsi, il ne conteste pas utilement l’unique motif en considération duquel cette décision a été prise. Il suit de là que la présente requête ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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