Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2405328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B et le préfet de la Gironde n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B alias C B, ressortissant algérien né le 23 novembre 2002 ou le 23 novembre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Le 21 août 2024, il a été interpelé puis interrogé, le 22 août 2024, par les services de police de Bordeaux. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; qu’aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». M. B n’a formalisé aucune demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête en août 2024, soit depuis plus de six mois à la date du présent jugement. Par suite, sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. M. B soutient que l’arrêté porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à leur édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, suite à son interpellation le 21 août 2024, il a été auditionné, le 22 août 2024, par un officier de police judiciaire, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir toutes observations utiles. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
7. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision litigieuse que le préfet a fait état de la situation administrative du requérant, de ses ressources, des faits, pour lesquels il est connu, sous deux identités, par les services de police, à savoir des faits de viol commis en réunion, de vol avec violence, commis le 19 février 2020, ainsi que d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 26 janvier 2021. De plus, cette décision indique que M. B ne justifie pas de lien et d’attache en France mais que sa vie privée et familiale se trouve en Algérie, où résident sa mère et ses frères et sœurs. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa situation.
8. En troisième lieu, le requérant ne conteste aucun des motifs de faits retenus par le préfet et ne fait état d’aucune circonstance ni d’aucun élément permettant de considérer que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté contesté, que pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or M. B ne conteste pas sérieusement qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, s’il soutient qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses déclarations lors de sa garde à vue du 22 août 2024, qu’il a l’intention de s’opposer à l’exécution d’une éventuelle obligation de quitter le territoire. Il existe donc un risque qu’il se soustraie effectivement à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. B est entré irrégulièrement en France en 2019, qu’il n’établit pas avoir d’attache ni de lien établi en France alors qu’il possède toujours des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses frères et sœurs et qu’il est défavorablement connu des services de police. Dans ces circonstances, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Goeau-Brissoniere et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2405328
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