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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2025, n° 2308616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308616 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 juillet 2024, N° 2308616 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2308616 rendu le 15 juillet 2024 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de communiquer à M. A la copie de l’intégralité du rapport d’enquête administrative de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane dans ses relations avec les établissements rattachés et en particulier avec le collège de Guillestre, dans le département des Hautes-Alpes, ayant fait l’objet d’une réunion de destitution le 20 juin 2022 et a enjoint le recteur de justifier devant le tribunal administratif d’avoir communiqué à M. A une copie de l’intégralité du rapport d’enquête administrative de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane, sous la réserve mentionnée au point 5, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Clément demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte assortissant l’injonction de communication prononcée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement en date du 15 juillet 2024, soit une somme à la date des présentes de 9 200, 00 euros ;
2°) d’ordonner une nouvelle astreinte assortissant l’injonction de communication et en fixer le montant à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, rectorat de l’académie d’Aix-Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible outre les entiers dépens de la présente.
Il soutient que :
— le rapport n’a toujours pas été communiqué ;
— une nouvelle astreinte doit être prononcée, dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer pour quel motif l’administration ne pourrait pas communiquer un document dont elle dispose et qui concerne sa carrière et son activité professionnelle ;
Par des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2025 et 4 février 2025, le rectorat de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, rectorat de l’académie d’Aix-Marseille sollicite la clémence du tribunal concernant la demande.
Le recteur soutient que :
— cette absence de transmission ne résulte pas d’une volonté délibérée de ne pas exécuter le jugement rendu mais est due à une difficulté de communication interne entre services sur les modalités d’exécution de celui-ci ;
— l’occultation de nombreux passages a été nécessaire, ne concernant pas la situation du requérant, ni même celle de son groupement comptable ou correspondant à des appréciations ou jugements de valeur sur des personnes physiques ;
— le placement de l’intéressé en congé de longue durée par un arrêté du 2 octobre 2023 a de fait rendu sans objet la procédure de mutation dans l’intérêt du service, dès lors qu’elle aurait de toute manière entraîné sa perte de poste au sein du groupement comptable du Lycée Honorée Romane à Embrun ;
— la décision du 1er octobre 2023 a été prise dans l’intérêt du service et ne saurait être requalifiée en « sanction déguisée ».
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A, tout en se désistant de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte, en l’état de la communication réalisée, demande au tribunal de fixer l’astreinte à la somme de 10 900 euros ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros au titre au titre des frais irrépétibles ;
Il fait valoir qu’aucun des motifs avancés par l’administration n’est fondé.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 14 février 2025, pour M. A, représenté par Me Clément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— les observations de M. A, qui a repris et développé les écritures,
— les observations de M. C pour le rectorat de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, rectorat de l’académie d’Aix-Marseille qui insiste sur l’absence de volonté délibérée de retarder la communication.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 26 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui communiquer la copie de l’intégralité du rapport d’enquête administrative de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane dans ses relations avec les établissements rattachés et en particulier avec le collège de Guillestre, dans le département des Hautes-Alpes, ayant fait l’objet d’une réunion de destitution le 20 juin 2022. Le 17 mai 2023, le requérant a saisi d’un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 20 juillet 2023 un avis favorable à la communication, sous réserve de la disjonction ou l’occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation des éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d’une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Par un jugement susmentionné rendu le 15 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de refus de communiquer et a enjoint le recteur de justifier devant le tribunal administratif d’avoir communiqué au requérant la copie de l’intégralité du rapport d’enquête administrative de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane dans ses relations avec les établissements rattachés et en particulier avec le collège de Guillestre, dans le département des Hautes-Alpes, ayant fait l’objet d’une réunion de destitution le 20 juin 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911- 6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / () ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant ». Aux termes de l’article R. 921-7 dudit code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative. La juridiction statuant sur la liquidation d’une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, d’en affecter une part au budget de l’Etat lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre de ce dernier.
4. D’autre part, lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction assortie d’une astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte, sur le simple constat que sa décision n’a pas été exécutée à l’expiration du délai qu’elle a fixé.
5. Par le jugement rendu par le tribunal le 15 juillet 2024, respectivement notifié à M. A et au recteur les 16 et 17 juillet suivant, il a été décidé qu’une astreinte, au taux de 100 euros par jour, serait prononcée à l’encontre du Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, communiquer une copie de l’intégralité du rapport d’enquête administrative de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane à l’exception des mentions dont la communication porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le requérant, ou qui ferait apparaître un comportement d’une personne physique autre que le requérant ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Le recteur disposait ainsi d’un délai de deux mois qui expirait le 18 septembre 2024 pour exécuter ledit jugement. Si les services du rectorat affirment avoir communiqué le document demandé par un courrier du 20 décembre 2024, ils n’établissent ni la réalité de cet envoi, ni sa réception par M. A. Dans ces conditions il convient de retenir comme date de communication effective du document en litige celle du 3 janvier 2025, soit après audiencement de la demande de liquidation d’astreinte.
6. En application des dispositions citées et compte tenu du nombre de jours écoulés entre l’expiration du délai de deux mois dont était assortie l’injonction prononcée à l’encontre du recteur par l’article 2 du jugement du 15 juillet 2024 et la date à laquelle ce jugement a été entièrement exécuté, des explications fournies par le rectorat, des circonstances de l’espèce et de l’ensemble des intérêts en présence, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par ledit jugement en la modérant à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille est condamné à verser à M. A la somme de 1000 euros.
Article 2 : Le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille versera au requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, et, avec copie du jugement rendu le 15 juillet 2024, au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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