Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2405051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéficie de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée:
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1951, est entrée en France en janvier 2024. Elle a sollicité en mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 23 décembre 2024 le préfet de l’Eure a abrogé la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ; si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a rapporté l’arrêté du 13 novembre 2024 doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme procédant au retrait de cette dernière décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait n’a pas acquis un caractère définitif. Par suite cette décision a disparu de l’ordonnancement juridique et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par Mme A non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Eure. .
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2405051
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