Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2211736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ghanéenne née le 15 juillet 1978, a sollicité le 10 mars 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour. Elle a considéré le silence gardé par ledit préfet sur cette demande comme ayant fait naître le 10 juillet 2022, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé, par un courrier du 11 juillet 2022, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 juillet 2022, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 10 mars 2022. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme B. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2211736
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