Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2525763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme F… B… A…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Un mémoire présenté pour Mme B… A… a été enregistré le 15 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 27 septembre 1986, a présenté une demande d’asile le 7 novembre 2022 qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 novembre 2023. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mars 2024 et confirmée par la CNDA par une décision du 17 juin 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que Mme B… A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B… A…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale. En outre, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué précise que Mme B… A… est de nationalité guinéenne et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B… A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme B… A…, dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, fait valoir qu’elle réside en France avec son fils mineur, l’enfant E… B…, qui est né en France le 27 mars 2023 et pour lequel elle a déposé une demande de protection internationale. Cependant, il ressort du relevé d’information de la base de données « TelemOfpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que la demande du jeune E… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 mai 2024, confirmée par une décision du 28 octobre 2024 de la CNDA. La requérante n’établit pas qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle avait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile présentée au nom de son fils mineur. Ainsi, l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B… A… se reconstitue en dehors du territoire français, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s’interpréter comme comportant l’obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par un individu, de sa résidence sur son territoire. Par ailleurs, si la requérante soutient que son fils serait scolarisé en France, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments, et notamment des conditions de séjour en France de la requérante et de l’âge de son enfant, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’arrêté contesté. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante ne fournit aucune précision, ni aucun élément probant, sur les risques qu’elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 8 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… A…, à Me Raymond et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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