Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 sept. 2023, n° 2106215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 101 231, 37 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a travaillé pour une durée supérieure à la durée légale de travail prévue pour les gardiens et à celle prévue dans sa fiche de poste sans aucune compensation au motif qu’il disposait d’un logement de fonctions pour nécessité absolue de service ;
— ses temps de repos quotidien n’ont pas été respectés et il est fondé à réclamer à ce titre une somme forfaitaire de 2 000 euros par an, soit une somme totale de 8 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier tenant à la non rémunération des heures de travail supplémentaires et des astreintes qu’il a effectuées, qu’il évalue à 84 028, 525 euros ;
— ce non-paiement a entraîné un manque à gagner et lui a occasionné un préjudice moral à hauteur de 10% du montant du préjudice financier, et il réclame à ce titre la somme de 9 202, 85 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les créances dont se prévaut le requérant au titre des années 2013 à 2016 sont prescrites ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poupineau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefebure, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique de première classe au sein de la commune de Toulouse, exerce les fonctions de gardien, d’agent d’entretien, d’accueil de caisse, de surveillance des bâtiments piscine et du gymnase, et de concierge du complexe sportif Léo Lagrange. Il a bénéficié, dans le cadre de ses fonctions, d’un logement par nécessité absolue de service. Par un courrier en date du 1er septembre 2021, il a demandé à la commune de Toulouse la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de rémunération des heures de travail supplémentaires et des astreintes qu’il a effectuées et du non-respect de ses temps de repos. Le silence gardé par le maire de Toulouse sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’indemnisation de ses heures de travail non rémunérées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « () bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. () ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « La rémunération et la compensation des obligations décrites à l’article 1er () ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées () ». Il résulte enfin des dispositions des articles 4 et 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires que les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande du chef de service dès lors qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et qu’à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, elles doivent donner lieu à une indemnisation dans les conditions définies par cet article 7.
4. Il résulte de ces dispositions que, si un agent territorial bénéficiant d’une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d’astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d’astreinte, et qu’elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité d’astreinte. Il n’est pas fondé, à cet égard, à invoquer les dispositions du décret du 3 mai 2002 relatif aux horaires d’équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l’intérieur, qui ne lui sont pas applicables. Par suite, la commune de Toulouse n’a pas commis de faute en ne versant pas à M. B d’indemnité pour les heures d’astreinte qu’il a effectuées au-delà de 2 544 heures annuelles depuis 2013.
6. En second lieu, il résulte de la fiche de poste produite par la commune de Toulouse, que M. B a exercé ses fonctions au titre de la période en litige entre 5 heures et 23h30, pour une durée horaire totale de 37h30 réparties sur quatre jours par semaine et un weekend sur deux. Pour établir la réalité des 5 737,5 heures supplémentaires effectuées au titre d’interventions effectives demandées par sa hiérarchie, dont il réclame le paiement, M. B produit les plannings détaillés des heures de travail effectuées de 2013 à 2018. Toutefois, la commune soutient sans être contredite que le requérant a bénéficié pour l’ensemble de la période d’une indemnisation des heures supplémentaires déclarées. À ce titre, les bulletins de paie de juillet 2017 et de juillet et décembre 2018, produits par la commune, confirment que les quinze heures supplémentaires effectuées par M. B, qui ont été validées par sa hiérarchie, ont été indemnisées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, comme il le soutient, la commune n’aurait pas respecté ses temps de repos. Ainsi, M. B ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et dont il serait fondé à solliciter l’indemnisation.
7. En l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Toulouse, M. B n’est pas fondé à demander réparation des préjudices financier et moral qui auraient résulté de l’absence de rémunération des heures supplémentaires et des astreintes effectuées ainsi que du non-respect de ses heures de repos.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le maire de Toulouse, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAU La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2106215
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