Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2305240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 3 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Doyen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 194 914 euros résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 novembre 2022 en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018 auxquelles a été assujettie la société Zeugma, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre des années 2013 à 2015 ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte de poursuite en litige ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l’action en recouvrement était prescrite lors de l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur ;
- il n’est pas le gérant de la société Zeugma, dont il ignore tout.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il soutient que :
- l’acte de poursuites contesté n’a produit aucun effet, et aucun autre acte de poursuite n’a été émis ;
- il n’a pas la certitude de l’identité du liquidateur de la société Zeugma.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Par courrier du 13 juin 2025, des pièces ont été demandées aux parties sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette demande, M. B… a produit une pièce le 20 juin 2025, qui a été communiquée.
Par courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions d’un montant de 194 914 euros qui auraient été mises à la charge de M. B…, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une imposition ait été établie à son encontre.
M. B… a produit des observations en réponse à ce courrier le 10 septembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
En vue du recouvrement de diverses impositions auxquelles la société ZEUGMA a été assujettie, l’administration fiscale, estimant que M. A… B… était le liquidateur de cette société, a émis à son encontre un avis à tiers détenteur le 8 novembre 2022. M. B…, qui soutient n’avoir aucun lien avec la société ZEUGMA, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 194 914 euros résultant de la notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 8 novembre 2022. En demandant l’annulation du titre de recettes émis à son encontre, il doit être regardé comme demandant également la décharge des impositions auxquelles il aurait été assujetti.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 194 914 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 novembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur du 8 novembre 2022 n’a fait l’objet d’aucune exécution et que, par un jugement du 18 septembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné sa mainlevée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 194 914 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
Le requérant, qui demande l’annulation du titre de recette qui aurait été émis à son encontre, doit être regardé comme sollicitant la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il aurait été assujetti ou qui auraient été mises à sa charge en qualité de débiteur solidaire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une imposition ait été établie à l’encontre de M. B…, ni qu’un titre exécutoire ait été émis préalablement à l’émission de la saisine à tiers détenteur du 8 novembre 2022, laquelle procède d’une erreur sur l’identité du redevable des impositions ainsi que le reconnaît l’administration fiscale. Par suite, les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 194 914 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 novembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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