Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2506292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, C… F…, Mme E… F… G… et M. A… H…, représentés par Me Rodigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme E… F…, M. A… H… et au jeune I… ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre d’Etat ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que d’une part, l’autorité consulaire française à Kampala a délivré le 14 février 2024, les visas sollicités à M. H… et au jeune C… F…, et d’autre part que Mme E… F… G… a expressément décidé de ne plus rejoindre sa mère en France au titre de la réunification familiale.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité consulaire française à Kampala a délivré, le 14 février 2024, avant l’enregistrement de la requête, les visas sollicités à M. H… et au jeune C… F…. La requête est donc irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre les refus de visas qui leur ont été opposés.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… F… G… a expressément décidé de ne plus rejoindre sa mère en France au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction la concernant.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête, en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. H… et au jeune C… F… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E… F… et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer le visa en litige.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à Mme E… F… G…, à M. A… H…, au ministre de l’Intérieur et à Me Rodrigues Devesas
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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