Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Mattei, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 006 104 24 H 0018 du 15 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin a accordé un permis de construire au profit de M. F B et de M. D E en vue de la réalisation de travaux de démolition partielle puis d’extension et de surélévation d’une maison individuelle, de la création d’un garage, de la rénovation de la piscine et d’un aménagement paysager sur une parcelle de terrain cadastrée section AN n° 58, sise au 12 route de la Torraca, à Roquebrune-Cap-Martin (06190), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 décembre 2024 à l’encontre de l’encontre de l’arrêté en litige.
Par un courrier du 17 avril 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3.Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
4.A l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté n° PC 006 104 24 H 0018 du maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin en date du 15 octobre 2024 accordant un permis de construire au profit de M. F B et de M. D E en vue de la réalisation de travaux de démolition partielle puis d’extension et de surélévation d’une maison individuelle, de la création d’un garage, de la rénovation de la piscine et d’un aménagement paysager sur une parcelle de terrain cadastrée section AN n° 58, sise au 12 route de la Torraca, à Roquebrune-Cap-Martin (06190), qui relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, Mme A n’a justifié du respect de l’obligation de notification de son recours contentieux qu’au seul l’auteur de l’arrêté attaqué, à savoir la commune de Roquebrune-Cap-Martin, sans pour autant justifier de l’accomplissement des mêmes formalités auprès des pétitionnaires, à savoir MM. B et E, dans le délai de quinze jours prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée par le tribunal le 17 avril 2025 à Mme A sur ce point. Cette demande a été mise à disposition du cabinet de Me Mattei, conseil de la requérante, dans l’application Télérecours le lendemain 18 avril 2025 à 9 heures 09 et réceptionnée à 9 heures 35. En l’absence de régularisation complète des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans les délais prescrits, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Fait à Nice, le 9 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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