Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 sept. 2025, n° 2502536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, la communauté de communes Chalosse Tursan, représentée par Me Bourié, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de Saint-Sever a délivré à la société Mavilea un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment professionnel, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Saint-Sever et de la société Mavilea une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que le projet autorisé par l’arrêté attaqué présente un caractère difficilement réversible et que la cession du terrain d’assiette du projet est susceptible d’être réalisée à brève échéance ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne fait apparaître ni les modalités de raccordement du projet de construction aux réseaux public de distribution d’eau et d’électricité et au réseau public d’assainissement, ni la servitude de passage ;
— il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les documents graphiques et photographiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants, et de le situer dans le paysage lointain ;
— il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme compte tenu de la date de cette décision, le conseil communautaire ayant déjà débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît les articles 2, 3, 4, 11, 12 et 13 de la zone 1AUy du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Sever ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet est incompatible avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation dénommée « secteurs de Jouliou de Haut et Dugat ».
Par un mémoire en défense et un mémoire production de pièces, enregistrés le 16 septembre 2025, la commune de Saint-Sever, représentée par Me Delhaes, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la partie succombante les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la requête revêt un caractère manifestement abusif dès lors qu’elle vise à empêcher un projet concurrent situé dans la zone industrielle de Péré ;
— les moyens soulevés par la communauté de communes Chalosse Tursan ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n°2501714 par laquelle la communauté de communes Chalosse Tursan demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— Me Bourié, représentant de la communauté de communes Chalosse Tursan ;
— Me Dauga, représentant la commune de Saint-Sever.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 avril 2025, le maire de Saint-Sever a accordé à la société Mavilea un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment professionnel. La communauté de communes Chalosse Tursan demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Ni la commune de Saint-Sever, ni la société Mavilea n’allèguent de circonstances étant de nature à renverser la présomption d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
5. En deuxième lieu, si la communauté de communes Chalosse Tursan soutient qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 65, voisine du terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle constitue un chemin distant de plus de 200 m de ce dernier et qui ne le dessert pas. Elle ne peut donc utilement relever que les conditions d’utilisation de ce chemin seront affectées par le projet autorisé par l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si la communauté de communes exerce de plein droit la compétence relative aux actions de développement économique, au nombre desquelles figurent la création et l’aménagement des zones d’activités industrielles, commerciales et artisanales, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone 1AUy du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Sever, correspondant aux secteurs destinés à l’urbanisation future à caractère d’activités artisanales, commerciales et de service, ainsi que dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation de Jouliou de Haut. Le projet autorisé par l’arrêté attaqué répond donc à la destination de cette zone. En revanche, la communauté de communes exerce également de plein droit la compétence relative aux plans locaux d’urbanisme. Or, le projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme intercommunal, qui prend en compte la commune de Saint-Sever, a notamment pour objectif de conforter les polarités économiques structurantes, en particulier le secteur industriel et logistique de Péré situé dans cette même commune, et le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté le 14 novembre 2024 prévoit la transformation de la zone 1AUy en zone naturelle. Si le projet d’aménagement et de développement durables présente également un objectif, concernant l’implantation d’activités économiques, consistant à privilégier le comblement des sites déjà aménagés, il résulte notamment des photographies accompagnant la demande de permis de construire que le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation de Jouliou de Haut est vierge de toute construction. Enfin, la commune de Saint-Sever ne peut utilement invoquer à ce stade l’illégalité du classement de cette zone naturelle par le futur plan local d’urbanisme intercommunal. Ainsi, en se prévalant de l’incidence de la réalisation de la construction projetée sur les intérêts dont elle a la charge, la communauté de communes Chalosse Tursan justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Saint-Sever doit être écartée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 1AUy 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Sever : « Espaces libres et plantations. Les espaces libres et les aires de stationnement pour véhicules légers doivent être aménagés et plantés. () Les aires de stationnement pour véhicules légers devront être plantées d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 6 places de stationnement. () ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1AUy 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Sever est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. La commune de Saint-Sever ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Sever doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la seule commune de Saint-Sever une somme de 1500 € au titre des frais exposés par la communauté de communes Chalosse Tursan et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Sever du 15 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Saint-Sever versera à la communauté de communes Chalosse Tursan une somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la communauté de communes Chalosse Tursan sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Sever présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Chalosse Tursan, à la commune de Saint-Sever et à la société par actions simplifiée Mavilea.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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