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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2025, n° 2503872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la société SODEXO Santé médicosocial, dite SODEXO, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier sud Essonne à lui verser une provision de 204.549,38 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier sud Essonne la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette créance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle porte sur trois factures impayées alors que les autres l’ont été, après mise en demeure ; par ailleurs, l’acte d’engagement prévoit bien une indemnité en cas de paiement au-delà de cinquante jours ;
Une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier sud Essonne le 25 juin 2025 à laquelle il n’a point été répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier sud Essonne a conclu un marché avec la société SODEXO le 20 octobre 2023 en vue de l’assistance à la production de repas. Neuf factures ont été émises entre le 31 mai et le 30 septembre 2024. Le 19 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception postale, la société requérante a mis en demeure le centre hospitalier de lui régler ces factures pour un montant total de 536.705,33 euros. Le centre hospitalier a alors mis en paiement deux factures émises le 31 mai et le 30 septembre 2024. Suite à une réclamation du 14 janvier 2025, restée sans réponse, le centre hospitalier a réglé le 31 janvier 2025 deux factures qui avaient été émises le 31 mai et le 13 juin 2024 ; de même, le 1er avril 2025, il a mis en paiement quatre factures qui avaient été émises respectivement le 31 juillet et le 21 août 2024. Mais une partie de la somme due n’est toujours pas acquittée, à concurrence de 168.610,63 euros ; dès lors, la société SODEXO demande au juge des référés par la présente requête de condamner le centre hospitalier Sud Essonne à lui verser une provision correspondant à ce montant, à laquelle s’ajoutent la somme de 400 euros représentant les indemnités forfaitaires à raison de 40 euros fois 10 ainsi que la somme de 35.358,75 euros d’intérêts moratoires, soit un total de 204.549,38 euros.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Par un courrier en date du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a mis en demeure l’établissement hospitalier sud Essonne de produire dans un délai de quinze jours, c’est-à-dire avant le 10 juillet 2025. Cet établissement n’a pas produit. Dès lors, il est réputé acquiescer aux faits et il y a lieu de considérer que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestée. Il en est de même pour le montant de cette obligation.
Sur les intérêts moratoires :
4. L’article 22.06 du cahier des clauses administratives particulières dispose que : « En cas de retard dans le paiement, des intérêts moratoires sont dus de plein droit en application de l’article L2192-13 et suivants du Code./ Le taux des intérêts moratoires éventuellement du est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions rappelées, la société Sodexo a le droit aux intérêts moratoires tels que prévus correspondant aux factures réglées le 31 janvier 2025 échues les 23 juillet et 22 août 2024, aux factures réglées le 1er avril 2025 mais échues les 20 septembre, 22 septembre 28 septembre et 23 octobre 2024 et aux factures non encore acquittées.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
6. Les dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique prévoient que : « () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ». Ces dispositions sont reprises à l’alinéa 3 de l’article 22-06 du cahier des clauses administratives particulières.
7. Or, il résulte de l’instruction que les dix factures n°s 9026466137, 9026466138 émises le 31 mai 2024, 902646507858 émise le 30 juin 2024, 9026518188 émise le 16 juillet 2024, 9026541355 émise le 31 juillet 2024, 9026546661 émise le 6 août 2024, 9026562339 et 9026563338 émises le 31 août 2024 ainsi que les factures n°s 9026601607 et 9026601607 émises le 30 septembre 2024 ont été réglées avec retard. La société Sodexo a donc droit au versement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune de ces factures payées avec retard. Par suite, la créance d’un montant de 400 euros dont elle se prévaut, correspondant à l’application de cette indemnité pour les 10 factures litigieuses, présente également un caractère non sérieusement contestable.
Sur les frais d’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier sud Essonne le versement à la société SODEXO de la somme de 1.500 euros au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier sur Essonne versera une provision de 204.549,38 euros à la société SODEXO, comprenant le montant des factures impayées, les intérêts moratoires dus à la date d’introduction de la requête et une somme de 400 euros représentant les frais de recouvrement.
Article 2 : La société SODEXO est condamnée à verser au centre hospitalier sud Essonne la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SODEXO et au centre hospitalier sud Essonne.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
C.Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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