Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2217343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Bernardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sannois a délivré à M. et Mme C un permis de construire, ensemble la décision du 17 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sannois une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
o le document d’insertion graphique est insuffisant en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
o il ne comporte pas les pièces exigées par l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme alors que le terrain est situé dans un lotissement ;
o le service instructeur n’a pas été en mesure de vérifier la conformité du projet aux dispositions des articles UG 4 et UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. et Mme C qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernardo, représentant Mme A, et de Me Hauville, substituant Me Ghaye, représentant la commune de Sannois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 juin 2022, le maire de la commune de Sannois a délivré à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle, d’une superficie de 209 m2 de surface de plancher, sur la parcelle cadastrée section AE numéro 869, sise au 14 rue Magendie à Sannois et classée en zone UG du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, Mme D A demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 17 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le document d’insertion graphique, qui figure les constructions avoisinantes, apparaît suffisant et a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d’aménager, la demande est accompagnée, s’il y a lieu : / a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l’article *R. 442-18, quand l’ensemble des travaux mentionnés dans le permis d’aménager n’est pas achevé ; / b) De l’attestation de l’accord du lotisseur sur la subdivision de lots projetée, prévue par l’article R*442-21. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction s’implante sur un terrain situé dans un lotissement soumis à déclaration préalable, la division foncière ayant été autorisée par un arrêté de non opposition à déclaration préalable du maire de Sannois en date du 15 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que les pétitionnaires auraient omis de joindre à leur demande les documents prévus à l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant, les dispositions précitées de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme étant applicables aux seuls lotissements soumis à permis d’aménager.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune information sur l’infiltration des eaux pluviales de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article UG4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’assainissement des eaux pluviales. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire que la notice descriptive précise qu'« une tranchée drainante sera installée pour gérer les eaux pluviales », cette tranchée drainante étant par ailleurs identifiée sur le plan de masse. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante soutient que les documents du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de déterminer l’impact du projet sur l’environnement proche et donc de vérifier sa conformité aux dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire que la notice descriptive précise l’aspect extérieur du projet notamment son architecture et les matériaux utilisés. Par ailleurs, outre le document d’insertion graphique, le plan de masse, les plans de façade ainsi que les documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et donc sa conformité à l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG 3 relatif à l’accès et à la voirie : " 1 – Accès / Pour être constructible ou en cas d’aménagement, de création ou de réalisation de logements, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès doit se faire : / soit directement par une façade sur rue ; / soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès), d’une largeur minimale de 3,50 mètres s’il dessert jusqu’à deux logements et de 5,50 mètres s’il dessert plus de deux logements ; () ".
9. La requérante soutient que l’accès au projet se fait par un passage desservant trois logements de sorte que sa largeur de 3,50 mètres est insuffisante au regard des dispositions de l’article UG 3 précitées. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse, que le projet dispose d’un accès propre à la voie publique, en l’espèce la rue Magendie, que cet accès s’opère par l’intermédiaire d’un passage privé qui, contrairement à ce que soutient la requérante, dessert le seul terrain sur lequel s’implante le projet de construction en litige et non trois logements, et enfin que ce passage présente une largeur de 3,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Toute construction nouvelle doit s’implanter à 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées. ». Selon le règlement du plan local d’urbanisme : « L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail), ou de la construction (porche), ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. » et « Une voie privée correspond à tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.). ».
11. La requérante soutient que le projet s’implante en limite d’emprise de la voie desservant le lot C, qui correspond à la parcelle section AE numéro 868, en méconnaissance des dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Toutefois, il ressort du plan de masse que ce passage, qui dessert un seul terrain, constitue un accès et non une voie privée au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG6 du règlement du plan local d’urbanisme, tel qu’articulé par la requérante, est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sannois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sannois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Sannois une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Sannois et à M. B C et Mme E.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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