Rejet 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2023, n° 2304806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 31 août 2023, Mme A et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Challonges n’a pas fait opposition à la déclaration de travaux de la société SFR pour l’installation d’une antenne relai 4G sur la commune de Challonges.
Vu la demande de régularisation adressée le 17 aout 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;().
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En dépit de l’invitation à régulariser qui leur a été envoyée le 17 aout 2023, les requérants n’ont pas indiqué le ou les biens qui seraient susceptibles d’être affectés directement dans leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance par les travaux de la SAS Hivory, se bornant à des considérations générales sur la nécessité de conserver l’identité paysagère du site, la faute et la flore locale, de garantir aux habitants la préservation de leur cadre de vie, de limiter les dépenses énergétiques et l’impact environnemental. Par suite, la requête de Mme A et autres est irrecevable
5. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
6. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 17 aout 2023, Mme A et autres, n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit d’éléments de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, cette requête est entachée d’une seconde irrecevabilité manifeste.
7. Par suite, la requête de Mme A et autres est irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative
Copie en sera adressée à la commune de Challonges et à la SAS Hivory.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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