Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2303017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de remettre à sa disposition en cellule un ordinateur lui appartenant ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de remettre ledit bien à sa disposition en cellule dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse lui fait grief ; il dispose du droit, consacré par l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de disposer de ses biens en cellule, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte à la sécurité de l’établissement ; l’ordinateur qu’il réclame ne présente, en lui-même, aucun danger pour l’établissement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12 heures par une ordonnance du 12 août 2025.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026 qui n’a pas été communiqué.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la mise à disposition en cellule d’un ordinateur placé à son vestiaire sur le fondement d’une décision du 20 avril 2022 lui retirant définitivement cet équipement informatique. Par une décision du 11 juillet 2023, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de remettre ce bien à sa disposition en cellule. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38. » Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l’intermédiaire de l’administration et de les conserver ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de l’interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordinateur de M. B… lui a été définitivement retiré par une décision du 20 avril 2022, prise pour des motifs d’ordre et de sécurité compte tenu, d’une part de la méconnaissance par M. B… des conditions d’utilisation du matériel informatique dans le cadre de la détention, d’autre part, de la détention sur cet ordinateur de nombreuses images à caractère pédopornographiques dont le visionnage constitue un facteur de risque en terme de récidive compte tenu des faits pour lesquels M. B… est incarcéré.
Par ailleurs, M. B… ne soutient pas que la présence d’un ordinateur dans sa cellule est nécessaire à l’exercice de ses droits fondamentaux en détention. Il ne soutient pas, notamment, qu’il ne peut pas avoir accès à un autre ordinateur au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, ni que l’absence d’un ordinateur en cellule le prive de la possibilité de correspondre, d’accéder à une formation ou de s’informer. Dans ces conditions, la décision litigieuse refusant de remettre à sa disposition en cellule son ordinateur, qui n’entraîne en outre aucune privation de la propriété de ce bien placé au vestiaire, n’est pas de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l’intéressé.
Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la décision contestée constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que le bien en cause ne serait pas en tant que tel dangereux et qu’il a été acquis auprès de l’administration pénitentiaire.
Par suite, la demande de M. B… est irrecevable et les conclusions de sa requête à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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