Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2506013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 29 avril 2025, Mme B F et M. et Mme D E, représentés Me Braud, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de permis de construire PC N°093077 24 B0008 sur un terrain sis 46 rue Guilbert à Villemomble, ensemble la décision implicite née le 5 septembre 2024 par laquelle le maire de Villemomble a rejeté son recours grâcieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’intérêt à agir des requérants est établi, dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet litigieux, qu’ils seront impactés par les troubles occasionnés par les travaux et que ledit projet portera atteinte à leur vue, à leur ensoleillement et à leur intimité ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de demande de suspension de permis de construire et alors que les effets de la construction sont difficilement réversibles, et dès lors que les travaux de raccordement ont déjà commencé et que le reste des travaux va bientôt démarrer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu’elles sont entachées d’un vice de procédure en ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de situation et le plan de masse sont insuffisants, et que l’insertion graphique produite ne permet pas de rendre compte de l’insertion du projet au regard des propriétés des requérants ; d’une méconnaissance des dispositions des articles UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; que le maire de Villemomble a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsqu’il est susceptible d’entrer en contradiction avec un projet de plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, M. A C, représenté par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F et des époux D E une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours distinct en annulation de la décision contestée est tardif et que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que les travaux liés au permis de construire contesté n’ont pas commencé, et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villemomble.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 11h15, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations Me Braud, représentant Mme F et les époux D E ;
— les observations de Me Marques, représentant M. C ;
— le maire de Villemomble n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que le maire de Villemomble, par un arrêté du 10 juillet 2024, a, notamment à son article 1, mis en demeure M. C de cesser immédiatement et sans délai les travaux de construction sur le terrain sis 46 rue Guilbert à Villemomble. Dès lors, et alors que les travaux de raccordement au réseau gaz de la parcelle en question ne sauraient constituer un commencement d’exécution des travaux prévus par le permis de construire contesté, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. C, que la requête de Mme F et des époux D E doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit des parties.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et des époux D E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B F, à M. et Mme D E et au maire de la commune de Villemomble.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Sécurité des personnes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Journal officiel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention de genève ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Travailleur saisonnier ·
- Région ·
- Activité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Dépôt
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception ·
- Marches ·
- Retard de paiement ·
- Facture ·
- Commande publique ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.