Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 août 2025, n° 2501167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de fixer ledit rendez-vous dans un délai maximal de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane d’ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entré en France le 4 novembre 2012 et justifie de treize années de présence en en France de manière continue, qu’il a fourni des efforts particulièrement importants pour passer des diplômes et se former afin de travailler dans la sécurité qui est un secteur toujours en recherche de personnel en Guyane comme en témoigne comme en témoigne les promesses d’embauche qu’il a obtenu en 2017 et 2019 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un poste de maçon ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 23 juillet 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant guinéen né en 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A se prévaut de son ancienneté sur le territoire et de sa volonté d’intégration, ainsi que du fait qu’il a envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane le 9 février 2024, dont il a accusé réception le 10 février suivant. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, dont les démarches sont récentes et dont les promesses d’embauche ne sont assorties d’aucune pièce justifiant l’identité de leur signataire ne permettant pas d’attester de leur réalité, ne fait état d’aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : L présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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