Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2301037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. E… F…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 28 avril au 28 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que seul le garde des sceaux, ministre de la justice, pouvait la signer ; qu’aucune délégation de signature n’est établie et que celle-ci aurait dû être mise à sa disposition ou affichée dans un espace dédié ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle méconnaît la circulaire AP du 14 avril 2011 et se contente d’indiquer des faits disciplinaires et comportementaux ;
- il n’est pas justifié que, conformément à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, le médecin intervenant dans l’établissement aurait préalablement émis un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la prolongation de son placement à l’isolement ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 5 avril 2018, M. E… F…, placé à l’isolement à compter du 15 novembre 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux du 24 octobre 2022 au 27 juin 2023. Par une décision du 20 avril 2023 dont il demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement pendant la période du 28 avril au 28 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur de l’administration pénitentiaire, dont l’acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 18 février 2021, avait de ce fait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 11 octobre 2022, le directeur des services pénitentiaires a donné délégation à Mme D… B…, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, au nombre desquels figure la décision en litige. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au Journal officiel de la République française, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le directeur des services pénitentiaires, constitue une mesure de publicité adéquate. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée et de la seule compétence du garde des sceaux pour prendre une telle décision doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
5. D’une part, la décision contestée, qui comporte un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le garde des sceaux, ministre de la justice, pour estimer que le maintien à l’isolement de l’intéressé constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, satisfait aux exigences de motivation spéciale prévues par ces dispositions. D’autre part, les énonciations du § 1.3. de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues (NOR : JUSK1140023C), aux termes duquel : « Le chef d’établissement doit être particulièrement attentif à l’impact de la mesure sur l’état psychique de la personne détenue et plus particulièrement encore lorsque cette dernière paraît susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou présente des risques suicidaires. », qui se bornent à attirer l’attention des chefs d’établissement sur les éléments qu’ils leur appartiennent de prendre en considération dans l’appréciation à porter sur la situation des intéressés, n’imposent par elles-mêmes aucune autre motivation que celle prévue au dernier alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire. Enfin, si le requérant soutient qu’il a remis en amont à l’administration pénitentiaire des documents qui ne sont pas visés dans la décision contestée, cette absence dont M. F… n’indique pas en quoi elle aurait été déterminante sur le sens de la décision prise ne préjudicie pas à sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 20 avril 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
7. Le 10 mars 2023, le docteur A…, médecin généraliste de l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Châteauroux, a rendu un avis selon lequel l’état de santé de M. F… est compatible avec sa prolongation d’isolement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du 20 avril 2023 aurait été prise en l’absence d’avis écrit préalable du médecin intervenant dans l’établissement doit être écarté comme manquant en fait.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». L’article R. 213-25 du code pénitentiaire prévoit que : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ». Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Ecroué depuis le 5 avril 2018, M. F… a été condamné, en appel, par un arrêt du 20 janvier 2022 de la Cour d’assises du Cher, à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et de tentative de viol sur conjoint. Il ressort aussi des pièces du dossier qu’à la suite d’accusations d’agressions sexuelles dont il aurait été l’auteur à l’encontre de codétenus, il a été placé à l’isolement à compter du 15 novembre 2019. Dans son rapport du 14 mars 2023, la cheffe d’établissement souligne que M. F… déclare qu’ils se sent femme dans un corps d’homme et réclame à ce titre un traitement adapté au genre qu’il s’est ainsi attribué, en exigeant d’être fouillé par un personnel féminin et être autorisé à porter des robes et de la lingerie féminine. Toutefois, il n’a entrepris aucune démarche pour modifier son identité ce qui ne va pas sans poser problème en détention ordinaire, notamment pour son intégrité physique. Il ressort à ce sujet des pièces du dossier, que le requérant à lui-même sollicité à trois reprises en 2020 et 2021 la possibilité de voir sa mise à l’isolement maintenue en raison des violences physiques et psychologiques auxquelles il se disait exposé au sein de la détention ordinaire. Si selon la cheffe d’établissement, il ne présente pas au jour de son rapport de risque suicidaire, sa souffrance à ne pas se voir reconnu et traité selon le genre qu’il s’est attribué, le place dans un état de vulnérabilité et de fragilité psychologique nécessitant une surveillance adaptée se traduisant par des rondes œilletons 4 fois par nuit ainsi que par ses nombreux rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre notamment dans les trois mois précédant la mesure contestée. De son côté, le conseiller d’insertion et de probation dans son rapport du 11 mars 2023 alerte sur un retour en détention normale qui comporte le risque d’un passage à l’acte hétéro agressif d’une autre personne détenue et de conclure sur l’intérêt qu’il y aurait à transférer M. F… dans un établissement plus approprié afin qu’il puisse s’investir dans sa peine. Cette prolongation est également motivée par la recherche d’une affectation dans une structure plus adaptée à son profil, laquelle interviendra le 27 juin 2023 pendant la période de prolongation contestée et que M. F… acceptera, après l’avoir dans un premier temps refusée. Cette volonté exprimée par la cheffe d’établissement et le directeur interrégional des services pénitentiaires dans son rapport du 16 mars 2023 de trouver un établissement plus à même de prendre en charge le profil de M. F…, confirme que sa détention en milieu ordinaire au centre pénitentiaire de Châteauroux pose un problème aigue de sécurité dont le seul moyen pour y répondre et préserver ainsi la sécurité des personnes, de l’établissement et prévenir tout risque de trouble ou d’incident grave en détention ordinaire, passe par une prolongation de sa mesure d’isolement. Enfin, la circonstance qu’aucun fait postérieur à la précédente décision de prolongation n’apparait sur la décision contestée n’est pas de nature à démontrer l’absence de tout risque pour sa sécurité dès lors que son profil et les troubles qu’il est susceptible d’engendrer pour le bon ordre au sein de l’établissement s’inscrivent dans la durée, sans que de nouveaux éléments viennent confirmer ce constat. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la prolongation du placement à l’isolement de M. F… pour la période du 28 avril au 28 juillet 2023 et qui prendra fin un mois avant son terme à l’occasion de son transfert le 27 juin 2023 au centre pénitentiaire de Caen, constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 avril 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, présentées par M. F…, et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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