Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mars 2025, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Petite Rouquette |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la société La Petite Rouquette, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour M. B C ;
2°) d’enjoindre à la Plateforme nationale MOE saisonnière de délivrer à M. B C une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer la situation de M. B C sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la société a un rôle majeur dans l’exploitation agricole en région Occitanie du fait de son activité d’approvisionnement en fruits et légumes de supermarchés et de commerces dans vingt-cinq départements, que son activité est subordonnée à l’emploi de travailleurs saisonniers dans une région caractérisée par la tension qui existe sur le recrutement, avec, pour environ 30 000 projets de recrutement agricoles en 2024, une difficulté de recrutement s’élevant à 47,3%, et une saisonnalité des emplois à hauteur de 84% et que la décision en litige qui lui refuse une autorisation de travail risque d’entraîner une chute de son activité et une procédure de liquidation judiciaire à terme, qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L.5221-20 du code du travail ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la société remplit les conditions posées à cet article ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du fait des conséquences disproportionnées du refus de délivrance de l’autorisation de travail au regard des faits reprochés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2501115, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse, la société requérante soutient que la société a un rôle majeur dans l’exploitation agricole en région Occitanie du fait de son activité d’approvisionnement en fruits et légumes de supermarchés et commerces dans vingt-cinq départements, que son activité est subordonnée à l’emploi de travailleurs saisonniers dans une région caractérisée par la tension qui existe sur ce recrutement, avec, pour environ 30 000 projets de recrutement agricoles en 2024, une difficulté de recrutement s’élevant à 47,3%, et une saisonnalité des emplois à hauteur de 84% et que la décision en litige qui lui refuse une autorisation de travail risque d’entraîner une chute de son activité et une procédure de liquidation judiciaire à terme, qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L.5221-20 du code du travail. Toutefois, elle se borne à produire au soutien de ses allégations la réception d’une offre d’emploi n° 181PFRD par France Travail pour l’embauche d’un ouvrier agricole polyvalent à publier jusqu’en octobre 2024, des autorisations obtenues au cours des années antérieures pour d’autres salariés, sa déclaration fiscale des revenus agricoles de l’année 2023 faisant apparaître un bénéfice de 125 948 euros, son bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2023 révélant l’emploi de 59 salariés et la page de garde d’une étude de France travail sur la saisonnalité des emploi en Occitanie. Ainsi, elle ne justifie, par les documents qu’elle produit, ni de ses difficultés propres de recrutement, ni des conséquences que la décision contestée pourrait avoir sur sa situation financière et la pérennité de son activité. La circonstance que la décision contestée serait illégale est sans incidence sur l’examen de la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie au cas d’espèce. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Petite Rouquette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Petite Rouquette.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501140
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