Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2602288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à supposer que cette commission ait été saisie, le préfet ne justifie pas de la régularité de sa composition ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle repose sur un retrait de titre de séjour illégal ;
elle est entachée d’incompétence ;
il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et n’a pu, dès lors, présenter ses observations écrites, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire entraînera l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’incompétence ;
il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et n’a pu, dès lors, présenter ses observations écrites, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle n’est pas motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la menace à l’ordre public invoquée par le préfet du Bas-Rhin pour procéder au retrait de carte de séjour n’est pas établie ; Me Airiau soulève par ailleurs un nouveau moyen tiré de l’erreur de fait à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, soutient également que l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit entraîner l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, et que la durée de l’interdiction de retour en France est excessive ;
et les observations de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 5 octobre 1995, est entré en France le 10 juillet 2006, alors qu’il était âgé de 10 ans. A sa majorité, il a été muni d’un titre de séjour au regard de son entrée en France avant l’âge de 13 ans, valable du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2015. Il a ensuite été muni de plusieurs titres de séjour, et en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2026. Par le présent arrêté en litige pris le 5 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont était bénéficiaire M. A…, le préfet du Bas-Rhin a relevé que l’intéressé avait fait l’objet de sept condamnations pénales, entre 2015 et 2025, illustrant ainsi la menace pour l’ordre public que représente M. A….
Il ressort du casier judiciaire du requérant que les condamnations prononcées à son encontre concernent, pour la première d’entre elles prononcée le 17 février 2015, des faits d’usage de stupéfiants commis entre octobre 2013 et janvier 2014, pour lesquels M. A… a été condamné à une peine d’amende, intégralement payée. Quatre autres condamnations interviennent en répréhension de faits de conduite d’un véhicule automobile sans assurance commis entre 2015 et 2018, infractions non passibles d’emprisonnement, ayant donné à des peines d’amende également payées, ainsi qu’à une suspension de son permis de conduire. Par ailleurs, le 11 octobre 2024, M. A… a été condamné, en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel dont quatre assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances stupéfiantes et sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 10 octobre 2024. Cette condamnation fait actuellement l’objet d’une exécution sous la forme d’un placement de M. A… en centre de semi-liberté, en détention à domicile sous surveillance électronique, et la peine doit s’achever à la fin du mois de mars 2026 d’après les déclarations du requérant. Enfin, il a été condamné le 9 octobre 2025 à une dernière amende pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances stupéfiantes, commis le 27 mai 2024.
Si, dans ses écritures en défense, le préfet du Bas-Rhin impute également à M. A… d’autres faits répréhensibles, la matérialité de ceux-ci, que M. A… conteste, n’est aucunement établie par la seule production d’extraits du fichier du traitement des antécédents judiciaires, faute pour l’autorité préfectorale d’apporter des éléments sur les suites pénales réservées à ces faits.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que les cinq condamnations antérieures à 2024 concernent des faits anciens, ayant donné lieu à des sanctions pénales de faible intensité. Si les deux dernières condamnations concernent des faits plus graves, ceux-ci datent de 2024, et, par jugement du 26 janvier 2026, le juge de l’application des peines n’a pas décidé de l’incarcération de M. A… en exécution de la peine prononcée le 11 octobre 2024, mais d’un aménagement de sa peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Cette décision témoigne du fait que la présence en France du requérant, qui n’a jamais été incarcéré, ne peut être regardée comme une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision portant retrait de titre de séjour d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au demeurant, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France à l’âge de 10 ans, accompagnant ses parents ainsi que ses sœurs. Ses parents et sa fratrie résident en France en qualité de réfugiés. S’il est constant que le requérant vit seul à Strasbourg, sans charge de famille, il est tout aussi constant que M. A… est dépourvu de toute attache en Turquie, pays qu’il n’a connu qu’en tant que jeune enfant. En outre, il ressort des attestations produites par ses parents et sa sœur cadette, ainsi que des propos de M. A… tenus à l’audience, que sa présence sur le territoire français est nécessaire à la préservation de l’équilibre familial. Par ailleurs, M. A… a exercé une activité professionnelle en maçonnerie de mai 2023 à juillet 2025, et est actuellement en recherche d’emploi à la suite d’un accident invalidant subi durant l’été 2025. Il ressort de l’ensemble de ces circonstances que, compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité des liens familiaux dont M. A… peut se prévaloir en France, de son intégration professionnelle passée, et du fait qu’il a toujours résidé en France de manière régulière, le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule une décision de retrait de carte de séjour pluriannuelle, implique que le préfet du Bas-Rhin remette à M. A… sa carte de séjour dont la validité expire le 18 mai 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis, par le présent jugement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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