Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2313708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et 21 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 de ce code dès lors, d’une part, que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour, d’autre part, qu’elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour en l’absence d’élément nouveau ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. B… a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne, née le 23 octobre 1986, entrée sur le territoire français en 2006, a vu sa demande d’asile rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2009 et le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 13 février 2013. Une deuxième obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, a été prise par le préfet de police, par un arrêté du 20 septembre 2018, confirmé par le tribunal administratif de Montreuil le 13 novembre 2018. Une première demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée par Mme B… le 21 février 2020, a été rejetée le 17 septembre 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a en outre obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 31 mai 2023, Mme B… a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». L’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
3. Pour classer sans suite la demande de Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce qu’elle n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Toutefois, si le simple écoulement du temps ne saurait constituer un élément nouveau imposant l’enregistrement, aux fins d’examen, d’une demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme B…, auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 30 octobre 2018, a vu son titre de séjour renouvelé et qu’une carte de résident de dix ans lui a été délivrée le 28 septembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas fondé sur l’incomplétude du dossier présenté par Mme B…, était tenu d’enregistrer sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le motif d’annulation retenu implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de Mme B…, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer durant l’examen de cette demande tout document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de Mme B…, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer durant l’examen de sa demande tout document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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