Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2415418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Kechit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se fonde sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1994 à Tazmalt (Algérie) est entrée en France le 2 septembre 2021 sous couvert d’un visa d’installation en qualité d’étudiante. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité valable du 22 décembre 2021 au 31 octobre 2022. Après avoir formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a demandé un changement de statut, le 14 septembre 2023, et sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjointe d’un étranger en situation régulière. Par l’arrêté attaqué du 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0217 du 7 février 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. C D, sous-préfet de la Seine-Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait fondé à tort sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation de Mme B est régie, en sa qualité de ressortissante algérienne, par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel est visé par l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle a formulé une demande de regroupement familial, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations alors que le formulaire qu’elle a rempli en vue de déposer sa demande de titre de séjour ne mentionne qu’une demande au titre de la « vie privée et familiale » et que la case « regroupement familial » n’a pas été cochée. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision contestée que le préfet aurait examiné sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Mme B se prévaut de son arrivée en France en 2021, de son mariage avec un compatriote en situation régulière et de ce que le couple a accueilli son premier enfant en 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme B a été célébré le 19 août 2023, soit un an avant la décision contestée. Si Mme B a donné naissance à son premier enfant le 30 août 2024, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la cellule familiale qu’elle forme avec son époux, compatriote, et son enfant, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. Mme B ne justifie pas davantage d’une particulière insertion professionnelle. Enfin, si l’époux de la requérante exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait son emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme B. Il s’ensuit qu’eu égard à la situation familiale et personnelle de l’intéressée, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Parlement ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Directive ·
- Directeur général
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Assainissement ·
- Finances publiques ·
- Mise en conformite ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Litige ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Titre ·
- Destination ·
- Système ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Mandataire ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Effacement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Stipulation ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.