Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 23 déc. 2025, n° 2521571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, C… ndo A… B…, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention.
Il soutient que :
- le signataire de la décision n’a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire, garanti par un principe du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Löns ;
les observations de Me Stoffaneller, représentant M. A… B…, présent, l’avocate reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que l’audition de son client n’a pas porté sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
les observations de Me Zerad, pour la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né le 10 juillet 1997, demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention.
Par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-380 du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 91-2025-271 du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, sous-préfet d’Evry, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions, à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lequel se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été entendu par les services de police le 26 novembre 2025 notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
Pour estimer que la demande d’asile de M. A… B… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 28 septembre 2025, la préfète a relevé que l’intéressé, entré en France en 2008 où il a séjourné sous couvert de titres de séjour, n’a entrepris aucune démarche en vue de former une telle demande jusqu’à son placement en rétention administrative, n’a fait état d’aucun risque ni d’aucune menace grave en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition dans le cadre de la garde à vue suite à son interpellation, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Si l’intéressé allègue dans la présente instance que son père a été assassiné au Brésil, il n’apporte pas d’éléments circonstanciés de nature à expliquer l’absence de demande d’asile antérieurement à son placement en rétention administrative, notamment entre la notification, le 30 septembre 2025, de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et son placement en rétention, le 26 novembre 2025. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète a considéré que la demande d’asile de M. A… B… a été formée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifiéC… rnando A… B…, à Me etStoffaneller et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2319 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. LönsLe greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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