Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2510895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2510889, par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Farraj, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance nos 2413912 et 2413913 du juge des référés du tribunal administratif de Melun aux fins de versement de 1 500 euros sans délai, avec les intérêts de rigueur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
— compte tenu de son âge avancé et de son état de santé, elle a besoin du soutien de sa fille et de son gendre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à tort que le préfet a considéré que sa demande était incomplète et qu’elle ne disposait pas d’un visa de long séjour de type D ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025 à 9h55, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
II) Sous le n° 2510895, par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Farraj, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
— compte tenu de son âge avancé et de son état de santé, il a besoin du soutien de sa fille et de son gendre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à tort que le préfet a considéré que sa demande était incomplète et qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour de type D ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025 à 9h57, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces des dossiers, et notamment les pièces produites par le préfet de
Seine-et-Marne et communiquées le 14 août 2025 à 10h00 et 10h01 ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510892 par laquelle Mme C A épouse B demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510897 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jean, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance nos 2413912 et 2413913 du juge des référés présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme A ;
— les observations de Me Bchir, représentant Mme A et M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était, ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B et M. B, ressortissants chinois nés respectivement en 1943 et 1940, sont entrés en France le 19 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Le 12 septembre 2024, ils ont sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés en date du 21 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, Mme A et M. B demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2510889 et 2510895 présentent à juger des questions semblables concernant un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A et M. B sont entrés en France sous couvert d’un visa de long séjour temporaire de type D portant la mention « dispense TS », valable jusqu’au 31 juillet 2024. Ils produisent la confirmation de la validation de l’enregistrement de leur visa long séjour valant titre de séjour, datée du 7 juin 2024 et indiquant le motif « vie privée et familiale ». Ils ont par ailleurs demandé le renouvellement de leur titre de séjour dans les délais réglementaires, les 18 et 19 juin 2024 et produisent chacun la « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » datée du 12 septembre 2024. Il s’ensuit que Mme A et M. B se trouvent dans une situation où l’urgence doit en principe être constatée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que c’est à tort que le préfet a considéré que Mme A et M. B ne disposaient pas d’un visa de long séjour de type D, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B sont fondés à demander la suspension de l’exécution des arrêtés contestés.
9. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner l’exécution des mesures qu’il a déjà ordonnées. Les conclusions présentées à cette fin par Mme A sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l’office du juge des référés, la suspension prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A et à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A et à M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 21 juillet 2025 du préfet de Seine-et-Marne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A et à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A et à M. B la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à M. D B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : A. Jean
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2510889, 2510895
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