Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 févr. 2026, n° 2600388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le conciliateur fiscal départemental de Guyane a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse relative au remboursement de crédit d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu de 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution des mesures de recouvrement afférentes à cette créance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate de la créance aura pour effet de la placer dans une situation financière très précaire alors qu’elle est mère célibataire d’un enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé et circonstancié de la situation de Mme B… ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation financière et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vue notifiée un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en date du 29 octobre 2025 pour avoir paiement d’une créance d’un montant de 792 euros. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête de la requérante le 16 février 2026, tendant à sa suspension, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur a effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les demandes formulées en référé par Mme B… dirigées contre l’exécution de cette saisie et la décision du conciliateur fiscal départemental de Guyane en date du 11 février 2026 portant rejet de demande de remise gracieuse, sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Contrat de travail ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble ·
- Autorisation provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Administration ·
- L'etat
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professionnel ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Développement durable ·
- Évaluation ·
- Montant
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Assurances
- Liste ·
- Agro-alimentaire ·
- Chambre d'agriculture ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche maritime ·
- Production agricole ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Personne âgée ·
- Procédure disciplinaire ·
- Vaccination ·
- Traitement ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.