Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2301986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 16 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Cadrajuris, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Guingamp à lui verser la somme totale de 37 600 euros en réparation des préjudices résultant du licenciement illégal dont il estime avoir fait l’objet, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat d’engagement conclu le 2 janvier 2019 doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée, de sorte que la rupture de la relation de travail constitue un licenciement ;
- il doit être indemnisé en raison de l’illégalité du licenciement en cause, lequel a été décidé sans consultation de la commission médicale de l’établissement, ni respect d’un préavis de trois mois, en méconnaissance de l’article R. 6152-413-1 du code de la santé publique ;
- à supposer que son contrat ne puisse s’analyser comme un contrat à durée indéterminée, il s’est en tout état cause maintenu dans ses fonctions au-delà du délai légal de deux ans, prévu par l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, et la relation contractuelle a été interrompue par le centre hospitalier, de sorte qu’il a droit à une indemnisation équivalente à celle à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été employé en vertu d’un contrat à durée indéterminée ;
- il a subi, en lien avec son maintien illégal dans ses fonctions au-delà du délai légal prévu ou la rupture illégale d’un contrat à durée indéterminée, d’une part, un préjudice financier qu’il évalue au montant de 33 600 euros correspondant au montant de l’indemnité de rupture à laquelle un praticien hospitalier engagé en vertu d’un contrat à durée indéterminée peut prétendre sur le fondement de l’article R. 6152-413-1 du code de la santé publique et, d’autre part, un préjudice moral qu’il évalue au montant de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le centre hospitalier de Guingamp, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B…, recruté en qualité de praticien contractuel sur le fondement du 4° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique par deux contrats successifs, l’un à temps partiel, l’autre à temps complet, a exercé ses fonctions en cette qualité au sein du centre hospitalier de Guingamp du 2 janvier 2019 au 31 juin 2021, soit pendant une période de deux ans et huit mois, sans que la fin de son contrat ne puisse être qualifié de licenciement ni de rupture anticipée du contrat de travail ;
- il n’a commis aucune faute ;
- la matérialité des préjudices invoqués par M. B… n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, a été admis, en vertu d’un contrat conclu 29 décembre 2017, à participer, en sa qualité de médecin libéral, à l’exercice des missions de service public du centre hospitalier de Guingamp pendant une durée de vingt-quatre mois. Il a ensuite été recruté dans le même établissement en qualité de praticien hospitalier contractuel à temps partiel par un premier contrat du 2 janvier 2019, conclu sur le fondement du 4° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique alors en vigueur. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, il a conclu un autre contrat le 1er avril 2020 en la même qualité et sur le même fondement. Par la suite, après que M. B… a informé son employeur de la cessation de son activité privée exercée en parallèle de son activité au sein du centre hospitalier de Guingamp et lui ouvrant la possibilité d’exercice des activités pour lequel il a conclu ces deux contrats, le directeur de cet établissement a, par un courrier du 18 mai 2021, proposé à l’intéressé de conclure, à l’expiration de son contrat le 1er juillet 2021, un contrat de praticien hospitalier contractuel. A l’occasion d’un entretien du 16 juin 2021, l’intéressé a refusé cette proposition. Par un courrier du 23 juin 2021, le directeur de l’établissement a informé M. B… que, à la suite de ce refus, son contrat public actuel étant lié à son activité libérale, il cesserait le 30 juin 2021 lors de la cessation de son activité libérale. Par un courrier du 25 janvier 2023, M. B…, par l’intermédiaire de son avocat, a présenté une demande indemnitaire en vue d’obtenir la réparation de préjudices au titre du « licenciement illégal [dont il estimait avoir fait l’objet] et/ou de son maintien dans ses fonctions au-delà du délai légal ». Sa demande a été rejetée par une décision implicite. Par la présente instance, il demande la condamnation du centre hospitalier de Guingamp à lui verser la somme totale de 37 600 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article R. 6152-401 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l’article L. 6152-1 (…) peuvent recruter des médecins (…) en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. / (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-402 du même code alors en vigueur : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / (…) 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans ; / (…) Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-413-1 du code de la santé publique : « (…) le praticien contractuel qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée prévu à l’article R. 6152-403 peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. / Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisées dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. / A défaut d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l’avis de son président est requis ». L’article R. 6152-403 de ce code dispose que : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. (…) ».
Pour soutenir que le contrat d’engagement conclu le 2 janvier 2019 devrait être regardé comme un contrat à durée indéterminée, de sorte que la rupture de la relation de travail constituerait un licenciement illégal en l’absence de consultation de la commission médicale de l’établissement et de respect de l’obligation d’un préavis de trois mois, M. B… fait valoir que le centre hospitalier de Guingamp aurait entendu l’engager en vertu d’un contrat à durée indéterminée.
Il résulte toutefois de l’instruction que, pour regrettable que soit la circonstance que le contrat à temps partiel conclu le 2 janvier 2019 n’ait pas prévu expressément la durée de ce contrat, ni précisé la date à laquelle il prendrait fin, contrairement à ce qu’exige l’article R. 6152-415 du code de la santé publique, ce contrat, qui a été pris sur le fondement du 4° de l’article R. 6152-402 du même code, qu’il vise, doit nécessairement être regardé comme un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de six mois renouvelable dans la limite d’une durée de deux ans. Ainsi, ce contrat doit être considéré comme ayant été renouvelé une première fois pour six mois le 2 juillet 2019 puis à nouveau pour six mois le 2 janvier 2020. Au 31 mars 2020, le contrat de M. B… avait ainsi été exécuté pendant une durée d’un an et trois mois.
Selon les termes de ses articles 2 et 5, le contrat à temps plein conclu ensuite sur le même fondement le 1er avril 2020 a suspendu l’exécution du précédent. Ce contrat, qui prévoyait en son article 5 une durée de contrat d’un mois renouvelable, dans la limite de la durée du « plan blanc » mis en œuvre dans l’établissement à l’occasion de la crise sanitaire liée à la covid-19, constitue également un contrat à durée déterminée. En l’absence d’élément tendant à démontrer que le « plan blanc » aurait pris fin avant la fin de la relation de travail et au regard des bulletins de paie de janvier à juin 2021 produits par le requérant qui font référence au « statut » de praticien contractuel à temps plein, il doit être considéré, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Guingamp, que le contrat conclu le 1er avril 2020 a été renouvelé chaque mois jusqu’au 30 juin 2021 inclus. Le courrier du directeur de cet établissement du 23 juin 2021 doit ainsi être regardé comme ayant acté, en l’absence d’un nouveau renouvellement de ce contrat à durée déterminée, son expiration au 1er juillet 2021. Ce contrat conclu le 1er avril 2020 a, dans ces conditions, également été exécuté pendant une durée d’un an et trois mois.
Il résulte de ces considérations que ces contrats, qui constituent des contrats à durée déterminée, ont tous deux fait l’objet d’une durée d’exécution inférieure à deux ans, conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, et que, par ailleurs, leur durée cumulée a, au demeurant, été inférieure à la durée maximale de trois ans, prévue par le dernier alinéa du même article. Ils ne sauraient, dans ces conditions, être requalifiés en contrat à durée indéterminée comme le soutient le requérant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son licenciement n’aurait pu intervenir qu’après avis de la commission médicale d’établissement et qu’il devait donner lieu à un préavis de trois mois et induire le versement d’une indemnité dans les conditions fixées par l’article R. 6152-413-1 du code de la santé publique, lequel est au surplus applicable aux contrats à durée indéterminée conclus sur le fondement de l’article R. 6152-403 de ce code et non aux contrats conclus, comme en l’espèce, sur le fondement de R. 6152-402 du même code.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’à supposer que son contrat ne puisse s’analyser comme un contrat à durée indéterminée, il se serait en tout état cause maintenu dans ses fonctions au-delà du délai légal de deux ans prévu par l’article R. 6152-402 du code de la santé publique et la relation contractuelle aurait été interrompue à l’initiative du centre hospitalier, de sorte qu’il aurait droit à une indemnisation équivalente à celle à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été employé en vertu d’un contrat à durée indéterminée.
Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, chacun des deux contrats conclus entre M. B… et le centre hospitalier de Guingamp a été exécuté pendant une durée qui est demeurée inférieure à deux ans, de sorte que le délai d’engagement maximal de deux ans par contrat prévu par le 4° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique n’a pas été méconnu. D’autre part, il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit au point 6, qu’en indiquant, dans son courrier du 23 juin 2021, que le contrat de M. B… « cessera (…) le 30 juin 2021 », le directeur du centre hospitalier de Guingamp a entendu, non pas procéder à une rupture anticipée du contrat conclu initialement le 1er avril 2020, mais prendre acte de l’absence d’un nouveau renouvellement mensuel de ce contrat, lequel a dès lors effectivement expiré à la fin de la journée du 30 juin 2021. M. B… n’établit ainsi pas que le centre hospitalier de Guingamp aurait pris une décision entachée d’une illégalité fautive.
En tout état de cause, d’une part, si M. B… se prévaut de l’illégalité fautive de la décision du directeur du centre hospitalier de Guingamp du 23 juin 2021, le requérant ne critique pas le motif qui lui a été opposé par cette décision tiré de ce que son contrat public actuel étant lié à son activité libérale, il cesserait le 30 juin 2021 lors de la cessation de son activité libérale. Il ne conteste d’ailleurs pas que son départ à la retraite était prévu le 1er juillet 2021.
D’autre part, le requérant invoque deux préjudices, à savoir un préjudice financier correspondant au montant de l’indemnité de rupture à laquelle un praticien hospitalier engagé en vertu d’un contrat à durée indéterminée peut prétendre sur le fondement de l’article R. 6152-413-1 du code de la santé publique et un préjudice moral résultant du caractère surprenant et choquant de la rupture de la relation de travail. Toutefois, s’agissant du préjudice financier invoqué, il ne peut utilement soutenir qu’il aurait droit au versement de l’indemnité de rupture prévue par l’article R. 6152-413-1 du code de la santé publique dès lors que, comme cela a déjà été relevé au point 7, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux praticiens contractuels employés en vertu d’un contrat à durée indéterminée prévu à l’article R. 6152-403 de ce code, alors que M. B… a été recruté en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l’article R. 6152-402 du même code. Par ailleurs, s’agissant du préjudice moral, il résulte de l’instruction que, dès le 18 mai 2021, le directeur du centre hospitalier de Guingamp a informé M. B…, dans le courrier de ce jour lui proposant un contrat de praticien hospitalier contractuel, que son « contrat actuel [deviendrait] caduque au 1er juillet » suivant. Le requérant a ensuite été reçu en entretien à ce sujet le 16 juin 2021, soit plus d’un mois plus tard, et la décision du 23 juin 2021 est intervenue une semaine après cet entretien. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir du caractère surprenant et choquant de la rupture de la relation de travail pour demander l’indemnisation d’un préjudice moral.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Guingamp, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais de justice exposés par M. B….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Guingamp sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Guingamp au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Guingamp.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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