Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2501695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2025, 7 août 2025 et 26 août 2025 sous le n°2501695, Mme B… D… épouse E…, représentée par Me Denis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 00 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… D… épouse E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Mme D… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juin 2025, 7 août 2025 et 26 août 2025 sous le n°2501696, M. C… E…, représenté par Me Denis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 00 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir tissé des liens personnels et privés anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français, qu’il justifie de sa participation à différents ateliers auprès de l’association Les Cytises et qu’il est suivi par un cardiologue pour une coronaropathie ischémique ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… épouse E… et M. C… E…, ressortissants arméniens, nés respectivement les 22 février 1960 et 14 juin 1956, sont entrés en France le 30 décembre 2010 sous couvert d’un visa de court séjour une entrée dix jours, valide du 30 décembre 2010 au 24 janvier 2011. Les demandes d’asile présentées par les intéressés le 24 mars 2011, sous des identités différentes, ont été rejetées tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 31 mai 2011 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par des décisions du 1er février 2012. Les demandes de réexamen de leurs demandes d’asile présentées le 24 avril 2012 ont été rejetées par l’OFPRA le 30 avril 2012 et par la CNDA le 6 février 2013. Mme D… épouse E… a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement les 8 novembre 2012, 15 janvier 2019 et 18 janvier 2022 ainsi que M. E… les 8 novembre 2012 et 18 janvier 2022. Ils ont de nouveau sollicité l’admission exceptionnelle au séjour, le 3 octobre 2023, auprès de la préfecture de l’Aube. Par deux arrêtés du 2 mai 2025, le préfet de l’Aube a rejeté leurs demande d’admission au séjour, les a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés du 2 mai 2025.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501695 et 2501696 concernent un couple marié, présentent à juger des questions semblables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêté attaqués :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire des arrêtés en litige, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et alors que le préfet de l’Aube n’est pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle des requérants mais seulement les motifs qui ont déterminé ses décisions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de les arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent le principe du contradictoire dès lors qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs observations. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu spécialement déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, Mme D… épouse E… et M. E… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des dispositions générales des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier, ni que Mme D… épouse E… et M. E… aient sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prises les décisions en litige. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions prises à l’encontre des requérants seraient irrégulières à défaut de respect du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En l’espèce, Mme D… épouse E… et M. E… sont hébergés sur le dispositif de l’hébergement d’urgence de l’Aube depuis le 18 avril 2013 au centre d’accueil et d’hébergement féminin « Les Cytises » situé à Troyes. Parents de deux enfants, Gor E…, né le 27 avril 1979, et Gnel, né le 31 août 1983, les requérants se prévalent d’une présence en France depuis plus de dix ans et des attaches personnelles qu’ils ont tissées, notamment dans leurs activités bénévoles, et produisent notamment des certificats de scolarité de Tatev E…, née le 25 mai 2002, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er août 2026, et de Mané Stépanyan, née le 21 mars 2012, petits-enfants des requérants. Il ressort également des pièces produites que Mme D… épouse E… fait partie, depuis le 29 septembre 2021, de l’association « L’Accord Parfait », qu’elle a obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau A2 le 8 juillet 2024, qu’elle participe depuis février 2015 à l’atelier couture au centre d’accueil d’hébergement féminin « Les Cytises » et que la société « Ambiance d’abat-jour » lui a adressée une promesse d’embauche pour la recruter sur un poste d’employé polyvalent. Toutefois, ces seules circonstances, ainsi que celles relatives au suivi médical dont ils bénéficient pour un diabète de type I concernant Mme D… épouse E… et pour une coronaropathie ischémique concernant M. E…, ne sauraient suffire à établir que le préfet de l’Aube a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par les mesures attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants doit également être écarté.
10. En sixième lieu, les décisions fixant le pays de destination visent notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indiquent que Mme D… épouse E… et M. E… n’établissent pas que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas de retour dans leur pays d’origine et qu’ils seront reconduits dans le pays dont ils ont la nationalité. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. Mme D… épouse E… et M. E… soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors que l’Arménie n’est pas un pays sûr. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier, les intéressés n’établissent pas la réalité des risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… épouse E… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 2 mai 2025 du préfet de l’Aube.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mises à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l’Aube tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… épouse E… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse E…, à M. C… E… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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