Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 nov. 2025, n° 2532907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ; enregistrés les 10 et 19 novembre 2025, M. D… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Cette décision viole les articles L. 233-1 et le 1° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle viole l’article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle viole l’article L. 251-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Cette décision viole l’article L. 251-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Cette décision viole le droit à la libre circulation des ressortissants communautaires ;
Elle est dépourvue de base légale et est entachée d’une erreur de droit ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Cardoso, avocate commise d’office représentant M. A… assisté d’une interprète en polonais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant polonais né le 21 août 1984 demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. A…, le préfet de police a estimé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 8 novembre 2025 pour vol dans un véhicule affecté au transport de voyageurs et dégradations, que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale et, partant, de son droit au séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police en date 8 novembre 2025 que le requérant a été signalé par les services de police pour vol dans un véhicule affecté au transport de voyageurs et dégradations. D’autre part, l’arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 8 novembre 2025 que M. A… qui se déclare sans profession et sans ressource n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées l’article L. 233-1 et les 1° et 3° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
En vertu de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 8 novembre 2025 que M. A… qui se déclare sans profession, que M. A… n’exerçait pas d’activité professionnelle à la date d’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme ayant conservé un droit au séjour en qualité de travailleur salarié frappé d’une incapacité résultant d’une maladie.
Dès lors que le comportement de M. A… constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. A… un délai de départ volontaire.
La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors que le droit de libre circulation peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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