Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2111607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Le Horps l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du même jour.
Elle soutient que :
— elle travaille dans la cuisine de l’établissement, soit majoritairement sans contact avec les résidents ; elle a eu un cancer en 2015 et est toujours sous traitement médicamenteux ;
— la décision contestée, qui constitue un moyen de pression tendant à imposer au fonctionnaire un traitement médical, est incompatible avec le dispositif de protection du consentement du patient ;
— elle doit être regardée comme une sanction qui est irrégulière dès lors qu’elle a été édictée sans que ne soit préalablement engagée une procédure disciplinaire et sans qu’elle n’ait pu bénéficier des garanties qui lui sont attachées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le centre communal d’action sociale de Le Horps, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, présenté par la requérante, n’a pas été communiqué, sur le fondement de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Raimbaud, substituant Me Boucher, représentant le centre communal d’action sociale de Le Horps.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint technique territorial principal de 1ère classe au sein de la résidence autonomie Les Hortensias à Le Horps, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de cette commune a décidé de la suspension de ses fonctions sans traitement à compter du même jour.
En ce qui concerne l’obligation vaccinale :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / () / k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ; / () / III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. / () « . Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : » I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 susvisée : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. – / () / B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. / () ».
4. Le 1° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 soumet à l’obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé et dans certains établissements, services ou lieux à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale ou destinés à l’habitat des personnes âgées ou handicapées.
5. D’une part, si la requérante fait état de son état de santé, elle ne justifie pas d’une contre-indication médicale reconnue.
6. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme A exerce ses fonctions au sein de la résidence autonomie Les Hortensias à Le Horps, qui est un établissement médico-social au sens du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dont les personnels sont soumis à l’obligation vaccinale en application du k) du 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. La requérante ne conteste pas davantage que son activité d’agent polyvalent ne relève pas d’une tâche ponctuelle au sein des locaux de cette résidence. Par suite, et quel que soit l’emplacement des locaux dans lesquels Mme A devait exercer son activité et alors même qu’elle soutient ne pas être, majoritairement, en contact direct avec des personnes âgées ou vulnérables, elle était soumise, comme tous les autres agents de la résidence, à l’obligation vaccinale contre la Covid.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte au consentement préalable aux soins :
8. Contrairement à ce que soutient Mme A, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à se vacciner. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au consentement préalable aux soins est inopérant.
En ce qui concerne la procédure disciplinaire :
9. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre communal d’action sociale de Le Horps aurait dû respecter une procédure disciplinaire ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement d’une somme à verser au centre communal d’action sociale de Le Horps au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Le Horps sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Le Horps.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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