Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2302864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Languedoc, demande au tribunal :
1°) de constater l’emprise irrégulière de la commune d’Orphin sur sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orphin de prendre un arrêté d’alignement individuel dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Orphin à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de la dépossession de sa propriété privée ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orphin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son action n’est pas prescrite ;
— les travaux d’aménagement de la voirie sur une bande de parcelle dont il est propriétaire constitue une emprise irrégulière ;
— il est fondé à demander à la commune de prendre un arrêté d’alignement individuel conformément à l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
— il est fondé à réclamer le versement d’une indemnité de 3 000 euros correspondant à la dépossession de 25 mètres carrés de sa propriété, à raison de 120 euros du mètre carré ;
— il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice moral qu’il estime à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la commune d’Orphin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2024.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Orphin de prendre un arrêté d’alignement individuel, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Languedoc pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’un terrain d’habitation situé 14 rue de la Ferme du Chêne à Orphin cadastré Section B n°571. Par sa requête, il demande au tribunal de constater l’existence d’une emprise irrégulière sur sa propriété et de condamner la commune d’Orphin à lui verser une indemnité au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de constat d’une emprise irrégulière :
2. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut intervenir régulièrement qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
3. En l’espèce, dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagement de la rue de la Ferme du Chêne, la commune d’Orphin, au cours de l’année 2017, a notamment pavé les entrées de garage et gravillonné les trottoirs au droit des clôtures et des murets des propriétés riveraines. Or, il résulte de l’instruction et notamment du rapport du géomètre-expert produit par M. B que la limite de sa propriété, correspondant sur le plan à la ligne AB, se situe au-delà du muret de clôture qu’il a édifié, correspondant sur le plan versé aux débats à la ligne A’D'. Ainsi la bande de terrain comprise entre la ligne AB et la ligne A’D', sur laquelle la commune d’Orphin a entrepris ses travaux d’aménagement sans procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique préalable, ni accord amiable avec les propriétaires, ni institution de servitude légale, appartient à M. B. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que les aménagements réalisés par la commune constituent une emprise irrégulière sur sa propriété.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. En premier lieu, si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, M. B n’est pas fondé à réclamer une indemnité réparant la dépossession de propriété dont il estime avoir fait l’objet.
5. A supposer que M. B puisse être regardé comme demandant en réalité la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage publique sur sa propriété privée, de telles conclusions, en l’absence d’extinction du droit de propriété, ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement, le cas échéant, à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle. Or, eu égard à la surface concernée, à sa nature et à sa situation par-delà le muret de clôture, il ne résulte pas de l’instruction que l’occupation irrégulière de cette bande de terrain entièrement réaménagée par la commune ait causé à M. B un quelconque préjudice.
6. En second lieu, si M. B demande la condamnation de la commune d’Orphin à réparer son préjudice moral, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier la réalité et l’étendue d’un tel préjudice.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, et comme les parties en ont été informées, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par M. B, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Orphin de prendre un arrêté d’alignement individuel, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Orphin la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Orphin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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