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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2404690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Ile Maurice comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’avait pas à faire application des conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 9 janvier 2025, qui n’ont pas été communiquées, mais n’a pas présenté d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de l’Ile Maurice né le 5 février 2006, déclare être entré sur le territoire français le 8 avril 2023. Le 26 mars 2024, il a demandé un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Ile Maurice comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
4. Il ressort des écritures mêmes de M. B ainsi que des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent et non une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet, qui n’était par ailleurs pas tenu de faire usage d’office de son pouvoir général de régularisation, a légalement pu se fonder sur la circonstance que M. B ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. B ne déclare résider sur le territoire français que depuis le 8 avril 2023. Par ailleurs, si l’intéressé soutient vivre avec sa tante, qui aurait reçu le droit d’exercer l’autorité parentale sur lui par un jugement du 31 mars 2023 de la cour suprême de l’Ile Maurice, et sa sœur, il est désormais majeur et n’établit pas la régularité du séjour de cette dernière. De plus, M. B n’établit pas ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine où il est constant que résident ses parents. Enfin, si le requérant est scolarisé en classe de 1ère professionnelle dans le domaine du transport de marchandises, il n’établit pas ne pas pouvoir continuer sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404690
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