Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2409808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 6 septembre 2024, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 26 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé l’affectation de son enfant en classe de 1ère de sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) dans le lycée Eugénie Cotton situé à Montreuil ou son redoublement en classe de 2nde générale et technologique dans le même établissement.
Elle soutient que le conseil de classe a émis un avis favorable quant au passage de son enfant en classe de 1ère STD2A, que sa fille était prête à redoubler son année de seconde au sein du lycée Eugénie Cotton, que l’affectation dans le lycée Condorcet n’est pas en adéquation avec les études qu’envisage de poursuivre sa fille et qu’elle a été informée que des places étaient disponibles en classe de 1ère STD2A dans le lycée Eugénie Cotton.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le refus d’inscrire l’enfant de la requérante en classe de 1ère STD2A dans le lycée Eugénie Cotton n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’enfant de la requérante a été inscrite, par une décision du 11 juillet 2024, en classe de 2nde générale et technologique dans le lycée Eugénie Cotton de sorte que cette demande, qui a été satisfaite, est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est la mère de la jeune A B, née le 16 décembre 2008, qui était scolarisée, au titre de l’année 2023-2024, en classe de 2nde générale et technologique dans le lycée Condorcet de Montreuil. Elle a demandé, au titre de l’année scolaire suivante, via la plateforme dénommée « Affelnet lycée », en premier vœu, l’affectation de sa fille en classe de 1ère de sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) dans le lycée Eugénie Cotton de Montreuil, en deuxième vœu, une affectation en classe de 1ère STD2A dans le lycée Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine, en troisième vœu, une affectation en classe de 1ère STD2A dans le lycée François Mansart de Saint-Maur-des-Fossés, en quatrième vœu, un redoublement en classe de 2nde générale et technologique, option création et culture design, dans le lycée Eugénie Cotton de Montreuil et, en dernier vœu, une affectation en classe de 1ère professionnelle « artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel » dans le même lycée. Par une décision du 26 juin 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a refusé l’ensemble de ces vœux et, par une décision du 8 juillet 2024, la jeune A a été affectée en classe de 2nde générale et technologique dans le lycée Condorcet de Montreuil. Par la requête susvisée, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la rectrice a refusé l’affectation de son enfant en classe de 1ère STD2A dans le lycée Eugénie Cotton de Montreuil ou son redoublement en classe de 2nde générale et technologique dans le même établissement. Par une décision du 11 juillet 2024, la jeune A a été affectée en classe de 2nde générale et technologique dans le lycée Eugénie Cotton de Montreuil.
2. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, la fille de la requérante n’a pas été inscrite, au titre de l’année scolaire 2024-2025, en classe de 1ère STD2A dans le lycée Eugénie Cotton de Montreuil, conformément au premier vœu qui avait été formulé sur la plateforme dénommée « Affelnet lycée », mais a redoublé sa classe de seconde dans cet établissement, choix correspondant à son quatrième vœu. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2024 de la rectrice en tant qu’elle n’a pas fait droit au premier vœu de la requérante conservent, dans cette mesure, un objet. Il suit de là que l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
3. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de note du troisième trimestre de classe de 2nde générale et technologique de l’année 2023-2024, que l’enfant de la requérante a été autorisée à passer en classe de 1ère STD2A. Il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la rectrice que la classe de 1ère STD2A du lycée Eugénie Cotton a le caractère d’une formation soumise au principe de la sectorisation au sens de l’article D. 211-10 précité. Ainsi, en vertu des dispositions précitées au point 3, l’enfant de la requérante bénéficiait d’un droit d’affectation dans l’établissement relevant de sa zone de desserte, à savoir, en l’occurrence, le lycée Eugénie Cotton de Montreuil. Par suite, et sans que le recteur puisse utilement opposer le calcul du barème issu de la plateforme dénommée « Affelnet lycée », Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé l’affectation de la fille de Mme C en classe de 1ère STD2A dans le lycée Eugénie Cotton de Montreuil doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 de la rectrice de l’académie de Créteil est annulée en tant qu’elle a refusé l’affectation de la fille de Mme C en classe de 1ère de sciences et technologies du design et des arts appliqués dans le lycée Eugénie Cotton de Montreuil.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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